Par le décret législatif n° 149/2022 du 10 octobre 2022 ( » Réforme 2022 « ), le gouvernement italien a mis en œuvre une réforme du système de justice civile italien, prévoyant plusieurs nouvelles dispositions concernant notamment l’arbitrage national et international en Italie.
Les nouvelles dispositions sur l’arbitrage sont entrées en vigueur le 28 février 2023 et s’appliquent aux arbitrages introduits après cette date.
La logique sous-jacente de la réforme 2022 est de rendre l’Italie plus « favorable à l’arbitrage », en promouvant la diffusion et la croissance de l’arbitrage en tant que mode alternatif efficace de règlement des litiges.
En particulier, le nouvel art. 818 du Code de procédure civile italien (« CPCI ») habilite les arbitres à accorder des mesures provisoires. Il s’agit d’une innovation importante et remarquable, étant donné qu’avant la réforme 2022, les tribunaux italiens avaient une compétence exclusive en matière de mesures provisoires et conservatoires.
Les caractéristisques principales du nouvel article 818 (CPCI)
- L’accord des parties
Comme prévu, la réforme 2022 a habilité les arbitres à accorder des mesures provisoires et conservatoires uniquement si les parties l’ont expressément prévu dans la clause d’arbitrage ou par écrit avant le début de la procédure d’arbitrage. Les parties peuvent accorder aux arbitres le pouvoir de prendre des mesures provisoires également de manière implicite en se référant au règlement d’une institution d’arbitrage qui prévoit ces pouvoirs.
Par exemple, le nouveau règlement d’arbitrage de la Chambre d’arbitrage de Milan (« CAM »), qui est entré en vigueur le 2 mars 2023, comprend une nouvelle disposition sur les « mesures provisoires ou conservatoires » conformément à la réforme 2022. L’art. 26 du Règlement de la CAM établit que » 1. sauf accord contraire des parties, à la demande d’une partie, le Tribunal arbitral a le pouvoir d’accorder toutes les mesures urgentes et provisoires de protection, également de nature anticipative, qui ne sont pas interdites par les dispositions impératives applicables à la procédure. 2. À la demande de la partie requérante, le tribunal arbitral peut accorder l’ordonnance même sans notification à l’autre partie, si une telle notification peut gravement nuire aux intérêts de la partie requérante. Dans ce cas, avec la décision faisant droit à la demande, le tribunal arbitral fixe une audience dans les 10 jours de la décision afin de traiter de l’affaire avec les parties et de fixer les délais pour le dépôt des mémoires, le cas échéant. Lors de l’audience, ou en tout cas dans les 5 jours qui suivent, le tribunal arbitral, après avoir entendu les parties, rend une ordonnance confirmant, modifiant ou révoquant la mesure déjà accordée. 3. Le tribunal arbitral peut ordonner, à la partie qui demande une mesure provisoire, de fournir une garantie appropriée pour les frais, comme condition à la délivrance de la mesure. 4. Toute demande de mesures provisoires adressée par une partie à une autorité judiciaire n’implique aucune renonciation aux effets de la convention d’arbitrage ou de la demande d’arbitrage, le cas échéant ».
- Un nouvel équilibre entre les tribunaux d’État et les tribunaux d’arbitrage
Avec la réforme 2022, si les parties accordent aux arbitres le pouvoir de prononcer des mesures provisoires, la compétence des arbitres est exclusive. En d’autres termes, si la clause d’arbitrage prévoit la compétence des arbitres pour prononcer des mesures provisoires, les parties sont liées par cette disposition et ne peuvent pas soumettre leurs demandes de mesures provisoires aux tribunaux italiens.
Toutefois, la compétence des tribunaux italiens n’est pas totalement exclue :
- Premièrement, selon le nouvel art. 818 du CPCI, les parties doivent soumettre leurs demandes de mesures provisoires aux tribunaux italiens lorsque (i) l’arbitre This Newsletter does not, and is not intended to, constitute legal advice; instead, all information, content, and materials in this Newsletter are for general informational purposes only unique n’a pas encore accepté sa nomination ou (ii) le tribunal arbitral n’a pas encore été constitué ; dans de telles situations les parties ne peuvent pas attendre la nomination ou la constitution du tribunal arbitral pour obtenir une mesure provisoire ; compte tenu des raisons d’urgence, les parties doivent déposer leurs demandes auprès du tribunal italien compétent ;
- Deuxièmement, les parties peuvent contester les mesures provisoires accordées par les arbitres devant la Cour d’appel italienne compétente. Conformément au nouvel art. 818-bis CPCI « L’ordonnance des arbitres accordant ou refusant une mesure provisoire peut faire l’objet d’un recours, conformément à l’article 669-terdecies, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’arbitrage, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l’article 829, mutatis mutandis, et pour contrariété à l’ordre public » ;
- Troisièmement, l’exécution des mesures provisoires accordées par les arbitres sera sous le contrôle des tribunaux italiens. Selon le nouvel article 818-ter du CPI, « l’exécution des mesures provisoires accordées par les arbitres est régie par l’article 669-duodecies et s’effectue sous le contrôle du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’arbitrage ou, si le siège de l’arbitrage n’est pas en Italie, du tribunal du lieu où la mesure provisoire doit être exécutée ». En effet, les mesures provisoires prononcées par les arbitres ne peuvent être exécutées par ces derniers sans l’intervention du tribunal ordinaire, étant donné l’absence de pouvoirs coercitifs des arbitres pour faire exécuter leurs décisions.
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