Il ne peut pas être soutenu par le preneur exploitant des locaux commerciaux dans un centre commercial dès lors qu’il n’acquitte aucun loyer, compte tenu de la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé, que son obligation d’exploitation et de garnissement des lieux n’aurait aucune consistance alors que le chiffre d’affaires d’équilibre déclenche le paiement du loyer et non le droit de donner congé.
La cessation brutale d’exploitation du point de vente au sein du centre commerciale est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.