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Adoption de la directive dite « secrets d’affaires »

22 avril 2016

Sur proposition de la Commission européenne, le Parlement a adopté, par un vote en date du 13 avril 2016, la directive sur la protection des secrets d’affaires. Toutefois, cette directive devra faire l’objet d’une loi de transposition avant d’être applicable en France.

Pourquoi une telle directive ?

Les secrets d’affaires, actifs immatériels dont la valeur économique peut apparaitre considérable pour une entreprise, ne peut à l’heure actuelle prétendre à la protection conférée par un titre de propriété intellectuelle. Alors qu’au sein de l’Union européen les règlementations nationales offrent un niveau de protection disparate, en droit français, face à la divulgation ou la spoliation d’un secret d’affaire, une entreprise ne peut agir que sur le fondement de la concurrence déloyale ou éventuellement sur celui de l’article L. 621-1 du Code la propriété intellectuelle qui sanctionne spécifiquement la violation du secret de fabrique par tout directeur ou salarié d’une entreprise.

Le défaut de protection suffisante et homogène au sein de l’Union nuirait ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur, à l’innovation transfrontalière et à la compétitivité de cet espace.

Que puis-je protéger en tant qu’entreprise ?

Au moyen de trois conditions cumulatives, la directive définit le « secret d’affaire » comme des informations qui, d’abord, sont secrètes en ce sens qu’elles « ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’information en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles », ensuite, ont une valeur commerciale et enfin « font l’objet de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances destinées à les garder secrètes ».

S’il serait souhaitable que la loi de transposition, ou à défaut la jurisprudence, définisse ce qu’il convient d’entendre par « dispositions raisonnables », on observe surtout l’emploi de termes relativement généraux, lesquelles permettront d’englober différents types d’informations.

Ainsi, du procédé purement industriel aux algorithmes prédictifs, dès lors qu’un secret d’affaire aura été obtenu, utilisé ou divulgué de manière illicite ou en violation d’un accord de confidentialité, l’entreprise victime de cette violation pourra saisir le juge afin qu’il ordonne toutes mesures et procédures utiles. La directive demeurant silencieuse quant à la véritable nature des sanctions susceptibles d’être prononcées par la juridiction saisie, il reviendra donc à la loi de transposition de les définir.

L’atteinte à un secret d’affaire ne sera néanmoins pas punissable si elle résulte de l’usage légitime du droit à la liberté d’expression, permet la révélation d’une faute, d’une malversation ou d’une activité illégale ou encore la protection d’un intérêt légitime.

En conséquence, dans l’attente de la transposition de cette directive en droit interne, il est d’ores et déjà souhaitable de continuer à sécuriser vos savoir-faire aux moyens d’engagements de confidentialité.

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