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Caméras Thermiques : Le Conseil d’État prohibe leur utilisation dans les écoles

15 juillet 2020

Dans la lignée des décisions rendues à l’encontre de l’utilisation de nouvelles technologies aux fins de gestion de la crise sanitaire, le Conseil d’État ordonne à la commune de Lisses de cesser l’usage de caméras thermiques déployées dans les écoles.

Dans le cadre du déconfinement, la commune de Lisses avait décidé de déployer des caméras thermiques visant à mesurer la température des personnes d’une part à l’entrée d’un bâtiment municipal de la commune, et d’autre part à l’entrée dans les bâtiments scolaires de la commune.

En réaction à ces mesures, La Ligue des droits de l’homme (LDH) a saisi en référé le tribunal administratif de Versailles pour qu’il ordonne à la commune de retirer l’ensemble des caméras utilisées dans les bâtiments scolaires. Par une ordonnance en date du 22 Mai 2020, le juge des référés rejette la requête de la LDH, et valide l’utilisation des caméras thermiques par la commune de Lisses, considérant que l’installation de caméras thermiques à l’entrée desdits bâtiments constituait un traitement de données à caractère personnel ne portant pas atteinte au droit au respect de la vie privée, ou encore à la liberté d’aller et venir. Insatisfaite de cette décision, la LDH s’est pourvue en référé devant le Conseil d’Etat.

Dans son ordonnance du 26 Juin 2020, le Conseil d’Etat relève que le traitement de données effectué par les caméras thermiques est un traitement de données personnelles de santé, en ce qu’il porte sur des « personnes identifiables » dans le but d’analyser leur « état de santé au regard d’une pathologie particulière […] ».

À cet égard, il est essentiel de rappeler que l’article 9.2 du RGPD autorise le traitement de données personnelles de santé dans trois cas particuliers :

• Lorsque les personnes concernées donnent leur consentement explicite audit traitement;

• Lorsque le traitement est nécessaire pour des « motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ».

• Lorsque le traitement est nécessaire pour « des motifs d’intérêt public importants »

En outre, l’article 35 du RGPD impose au responsable de traitement la mise en œuvre d’une analyse d’impact relative à la protection des données, dès lors qu’un traitement de données personnelles est mis en œuvre par le biais de nouvelles technologies.

Or, selon le Conseil d’Etat, la commune de Lisses n’a été « en mesure ni de montrer que ce consentement a été effectivement recueilli, conservé et consulté avant la mise en œuvre du traitement pour chaque enfant, ni qu’il a été donné de manière spécifique au traitement, en comportant l’ensemble des informations nécessaires ». Il souligne par ailleurs l’absence d’une analyse d’impact, qui aurait permis d’envisager les risques du déploiement d’un tel dispositif.

Le consentement était la seule base légale possible, en l’occurrence, pour autoriser la collecte d’une donnée renseignant sur la santé des personnes. Cette décision fait d’ailleurs écho à la position de la CNIL en matière de contrôle des salariés.

La CNIL a en effet indiqué, à l’occasion des aménagements à déployer dans les entreprises pour affronter la crise sanitaire, que l’employeur ne peut pas mettre en œuvre de relevé obligatoire des températures corporelles, ni les adresser quotidiennement à la hiérarchie, ni diffuser des questionnaires médicaux ou procéder à un quelconque relevé des symptômes. Seule la médecine du travail ou les autorités sanitaires peuvent collecter de telles informations. Ce n’est que sur la base du volontariat qu’un salarié peut décider que son employeur peut prendre sa température ou l’interroger sur sa santé. A fortiori, le salarié ne peut donc en aucun cas subir de traitement discriminatoire du fait du résultat de ce contrôle, s’il y consent, ou du fait d’y soustraire.

En l’espèce, compte tenu de ces constatations, le Conseil d’Etat a estimé que le traitement de données personnelles effectué par les caméras thermiques portait fortement atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles des personnes concernées, ici les administrés de la commune de Lisses, et a donc demandé à celle-ci un retrait sans délai des caméras thermiques dans les établissements scolaires.

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