Le dépôt de plusieurs propositions de loi annonce-t-il un bouleversement de la relation entre les constructeurs automobiles et leurs distributeurs ?

L’instauration d’un statut spécifique du distributeur automobile est un serpent de mer, qui, depuis des années, revient régulièrement au-devant de la scène, sans toutefois s’être jamais concrétisée jusqu’à présent.

Il est cependant possible que l’on soit désormais à l’orée d’une étape importante sur ce sujet.

4 propositions de loi ont en effet été déposées récemment à l’Assemblée Nationale, propositions qui, au-delà de la mise en place d’un statut spécifique du concessionnaire automobile, visent plus généralement à encadrer les relations entre les constructeurs automobiles et leurs distributeurs, et à les modifier en profondeur sur certains aspects.

La 1ère proposition a été déposée le 29 novembre 2002 par un député Les Républicains ; la 2nde a été déposée le 17 janvier 2023 par un député ‘Horizons’ ; enfin, le 14 février 2023, deux nouvelles propositions de loi ont été déposées, l’une par un autre député Les Républicains, l’autre par une députée ‘Renaissance’.

C’est cette dernière, visant à la « réforme des relations contractuelles entre les constructeurs et les distributeurs automobiles », qui retient le plus l’attention, puisque, émanant du parti ‘Renaissance’, elle parait la plus à même d’emporter le soutien du Gouvernement.

Ces propositions proposent la formulation de 3 articles qui, au sein du Livre III du Code de commerce, viendraient constituer un nouveau Titre V afférent spécifiquement à la distribution automobile.

Leur adoption ouvrirait la voie à 3 évolutions majeures de la relation entre le constructeur automobile et son distributeur :

1/ Le contrat de distribution devrait prévoir le droit pour le distributeur ou le réparateur agréé « de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix formulant une offre de bonne foi, répondant à des critères objectifs et raisonnables requis par le fournisseur ».

Certes, la proposition de loi prévoit aussi un « droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution » au bénéfice du constructeur.

Mais il n’en demeure pas moins que, les « droits et obligations » dont il s’agit étant manifestement ceux tirés du contrat de distribution, cette disposition reviendrait à anéantir le principe de non-cessibilité du contrat de distribution, et à lui ôter tout caractère intuitu personae.

A vrai dire, elle constituerait une petite révolution dans la distribution automobile, et générerait assurément à elle seule une forte activité contentieuse, ne serait-ce que pour définir ce que serait « l’offre de bonne foi » formulée par le candidat acquéreur, ou bien encore le critère « raisonnable » que le constructeur appliquerait dans l’examen de l’offre.

2/ Le Code de commerce instaurerait ensuite, en cas de « résiliation à l’initiative du fournisseur » ou en cas de « cessation du contrat », et « en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur » agréé, l’obligation pour le constructeur de régler « une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle ». La proposition de loi va jusqu’à citer les éléments composant cette indemnité :

« 1° la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur ; 2° la valeur non-amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l’accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d’agrément ; 3° la reprise des stocks ».

Après la cession quasi-libre du contrat de distribution, une telle disposition serait une deuxième atteinte majeure au pouvoir de composition, par le constructeur, de son réseau de distribution.

Par le versement obligatoire d’une indemnité hors faute grave du distributeur, le statut du concessionnaire automobile rejoindrait ainsi celui de l’agent commercial, mais aussi, dans un autre registre, celui du salarié, qui tous deux reçoivent une indemnité forfaitaire et bénéficient ainsi d’une forme de présomption de préjudice à l’occasion de la rupture de leur contrat.

En première analyse, cette indemnité garantie viendrait heurter le principe de liberté contractuelle et entraverait la prohibition des contrats perpétuels.

La règle de la réparation intégrale mais juste – « ni plus ni moins » – du préjudice, serait mise à mal.

Et d’innombrables questions se poseraient dans la mise en œuvre de ce droit à indemnité automatique : si l’on comprend que l’indemnité serait due en cas de dénonciation du contrat ou en cas de résiliation pour un motif hors faute grave, serait-elle due également à la cessation d’un contrat de distribution à durée déterminée ? comment serait définie la faute grave privative d’indemnité ? suffirait-il de se référer aux fautes caractérisées comme graves aux termes du contrat, ou le juge aurait-il une faculté d’appréciation indépendamment des stipulations contractuelles ? comment déterminer et « isoler » la « valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur » ? etc.

3/ Enfin, le transfert des données clients et prospects, qui, selon le projet de texte, « constituent un élément essentiel du fonds de commerce des distributeurs », ne pourrait être imposé par le constructeur « sans cadre juridique préalable », et « sans prévoir une contrepartie économique pour les distributeurs ».

Selon certains commentaires de la presse professionnelle automobile, ces propositions de loi s’expliqueraient par le contexte d’une mise en place de contrats d’Agent, annoncée dans certains réseaux. Si l’idée est d’octroyer au concessionnaire automobile des prérogatives comparables à celle de l’agent commercial, on ne peut que s’étonner d’une démarche qui revient à assimiler des statuts juridiques fondamentalement différents.

Et comment justifier la mise en place d’un statut de distributeur spécifique à un secteur économique – l’automobile en l’occurrence -, sans que soient démontrés les bénéfices que le consommateur tirerait des dispositions nouvelles ?

Il est à noter que pour des raisons sans doute communes, d’autres pays ont engagé une démarche identique, tels que la Belgique, le Luxembourg, l’Autriche, et l’Italie où une loi a été promulguée en août 2022, instaurant notamment l’obligation pour le constructeur d’indemniser les investissements non-amortis du concessionnaire venant d’être résilié.

Il faudra bien entendu être attentif aux étapes à venir dans la possible adoption de ces propositions de loi.

[Distribution] – Négociation annuelle des conditions commerciales et exécution d’un préavis

Par un arrêt du 7 décembre 2022 , la Cour de cassation rappelle que « Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constitue pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier ».

Le litige portait en l’occurrence sur les conditions commerciales applicables en cours de préavis de rupture entre la société Samsung Electronics France et un distributeur indépendant de produits électroniques grand public, la société Concurrence.

Ce dernier reprochait à Samsung une rupture brutale de leur relation commerciale établie, sans préavis, dès lors que les conditions commerciales avaient été modifiées par Samsung en cours de préavis, Samsung ayant notamment imposé, pour la première fois en cours de préavis, de passer les commandes par des grossistes au lieu d’acheter en direct au fabriquant.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 juin 2019 en ce qu’il a rappelé qu’à partir du moment où les conditions commerciales font l’objet d’une négociation annuelle entre les parties, il est normal que celles-ci puissent évoluer, y compris pendant l’exécution d’un préavis, un accord annuel n’étant, par principe, pas immuable.

La Cour de cassation confirme en outre que le changement de mode d’approvisionnement aux mêmes conditions tarifaires ne caractérisait pas une modification substantielle de la relation commerciale interdite durant le préavis.

Mesures douanières françaises et européennes en lien avec la crise sanitaire

Depuis le déconfinement entré en vigueur le 11 mai et dans le doute sur un possible reconfinement, le dispositif douanier a continué de s’adapter notamment sur la fin en France des mesures dérogatoires de marquage.

Une façon de dire qu’on s’installe dans la crise sanitaire et dans son traitement douanier jusqu’à la découverte du vaccin…

Mesures européennes & françaises concernant les matériels sanitaires

La douane française propose en ligne une version actualisée de son guide de l’importateur de masques : Cliquez-ici pour obtenir le guide.

Demandes de remboursement relative à la franchise de droits et taxes à l’importation de matériel sanitaire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

La décision de la Commission européenne du 3 avril 2020 ayant autorisé les états membres à octroyer le bénéfice de la franchise avec effet rétroactif au 30 janvier 2020 (cf flash info DS douane covid19 n°1), la note aux opérateurs de la douane du 16 juin a précisé les modalités de régularisation : rectification/invalidation des déclarations et demandes de remboursement.

Fin au 1er septembre du régime dérogatoire de contrôle des normes de sécurité applicables à l’importation de masques et équipements sanitaires

La sortie annoncée du régime dérogatoire a été confirmée par la note interministérielle du 9 juin et par la note des douanes aux opérateurs du 24 juin :

Les masques type chirurgical à usage non sanitaire et les masques normés GB/T32610 déjà importés sans marquage CE, et stockés à ce jour en France, pourront être mis à disposition des consommateurs et professionnels sur le territoire français, tels quels, jusqu’au 1er septembre 2020 inclus. Après cette date, il n’y aura plus de commandes possibles. Ces masques doivent impérativement, à partir 1er juillet 2020, être étiquetés conformément à l’annexe IV de la note interministérielle.

Les masques EPI (norme KN95) déjà importés sans marquage CE, et stockés à ce jour en France, pourront être mis à disposition des consommateurs et des professionnels sur le territoire français, tels quels, jusqu’au 1er septembre 2020 inclus.

Les masques DM (normes YY) déjà importés, sans marquage CE, et stockés à ce jour en France, pourront être mis à disposition des consommateurs sur le territoire français, tels quels, jusqu’au 1er septembre 2020 inclus.

Les masques DM (normes YY) déjà importés, sans marquage CE, et stockés à ce jour en France, pourront être mis à disposition des professionnels sur le territoire français, tels quels, jusqu’au 31 octobre 2020 inclus. Pour ceux-ci, une attestation du client professionnel et du vendeur confirmant le strict usage professionnel des masques devra être rédigée.

A compter de leurs dates butoirs respectives, les EPI (KN95) et DM (YY) devront être ré étiquetés afin de se conformer aux exigences règlementaires.

Pour tous ces masques, plus aucune commande ne pourra être passée après le 1er mars 2021.

Soutien aux entreprises en difficultés pour payer leurs dettes douanières

Les entreprises actives avant le 1erjanvier 2020 et ayant éprouvé des difficultés à payer leurs impositions entre le 1er mars et le 31 mai 2020 peuvent bénéficier de mesures d’étalement sur demande expresse.

Une communication de la DGDDI du 15 juillet 2020 précise les modalités de présentation de ces demandes.


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