[Concurrence] – Entente verticale : la Cour de cassation juge qu’aucune présomption de préjudice ne découle d’une pratique anticoncurrentielle constitutive d’une entente verticale sur les prix

Le concédant d’une marque et d’un concept dans le secteur de la menuiserie industrielle sur mesure avait imposé à ses concessionnaires, via la présence d’une clause au sein de ses contrats de concession exclusive, l’obligation de respecter ses prix conseillés.

Sur le fondement de l’article L.420-1 du Code de commerce, qui pour rappel prohibe les ententes faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, les concessionnaires exclusifs avaient obtenu, en appel, l’annulation de la clause litigieuse ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.

Le concédant ayant formé un pourvoi en cassation, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu se prononcer le 28 septembre 2022 sur cette affaire, dans un arrêt publié au Bulletin.

Pour condamner le concédant au paiement de dommages-intérêts, la Cour d’appel avait considéré qu’une entente entre concurrents causait nécessairement un trouble commercial lorsqu’elle est reconnue.

La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel en relevant au préalable que la pratique en cause n’était pas une entente entre concurrents, puisqu’il s’agissait en effet d’une entente verticale entre un concédant et un concessionnaire.

Elle considère ensuite qu’aucune présomption de préjudice ne découle de la pratique de prix imposé et qu’il appartenait par conséquent à la Cour d’appel d’établir le dommage causé par celle-ci.