[Droit de la consommation] – Le logo TRIMAN remis en cause par la Commission européenne

En application de la Loi AGEC et du Décret du 29 juin 2021, tous les emballages ménagers, les imprimés et les papiers graphiques mis sur le marché en France doivent, depuis le 9 mars 2023, être porteurs d’une part, d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet d’une règle de tri (le logo Triman), et d’autre part, d’une information précisant les modalités de tri (l’Info-tri ou Info-réemploi).

Il s’agit d’une réglementation franco-française, qui n’est pas sans poser quelques difficultés lorsque les produits sont fabriqués de façon standardisée et centralisée pour plusieurs marchés.

Le 15 février 2023, la Commission européenne a cependant ouvert une procédure d’infraction juridique contre la France, considérant que ces exigences nationales en matière de marquage peuvent :

  • porter atteinte au principe de la libre circulation des marchandises ;  
  • avoir des effets contre-productifs sur l’environnement ;  
  • entraîner une augmentation des besoins en matériaux pour un marquage supplémentaire, et une plus grande production de déchets (en raison de la taille des emballages qui peut être plus importante que celle nécessaire).

Dans le cadre de cette procédure précontentieuse, la France a ainsi été mise en demeure de répondre aux griefs qui lui sont adressés, dans un délai de 2 mois, soit d’ici le 15 avril 2023.

Il appartient désormais au gouvernement français d’apporter des informations justifiant la mise en place de cette réglementation au niveau local ou de proposer de nouvelles dispositions.

A défaut de réponse, ou si les observations sont jugées non-convaincantes par la Commission européennes, celle-ci peut émettre un avis motivé notifiant son manquement à la France en lui accordant un délai de mise en conformité.

Dans l’attente, la procédure européenne n’ayant pas d’effet suspensif, les metteurs de produits sur le marché doivent continuer à se conformer aux obligations françaises de marquage.

DS Avocats conseille le Groupe Menissez sur la signature d’un corporate PPA (contrat d’achat direct d’électricité) solaire auprès de Voltalia

DS Avocats a conseillé Menissez, fournisseur français en boulangerie industrielle, dans la signature, aux côtés de 10 autres industriels, d’un nouveau contrat d’achat d’électricité (PPA) pour une centrale solaire de 56 MW développée par Voltalia dans le sud de la France. Ce contrat est l’un des premiers Green PPA solaires multi-acheteurs en Europe.

Les dix entreprises ayant souscrit à l’accord d’achat, incluant Air France, Bonduelle, Daco Bello, Fournier, Gerflor, Isigny Sainte-Mère, la Laiterie de Saint-Denis de l’Hotel, LCL, Menissez, le groupe Paprec et Serge Ferrari, se voient garantir, durant 20 ans, l’accès à une électricité verte pour un tarif protégé de la volatilité des prix. Elles se partageront ainsi 100% de la production de la future centrale solaire qui sera construite dans le sud de la France spécifiquement pour leurs besoins.

La présence dans le montage de la banque LCL a permis d’apporter les garanties de solvabilité nécessaires à ce projet qui aboutira à la construction d’une nouvelle centrale photovoltaïque de 56 mégawatts en région Occitanie.

DS Avocats a développé une expertise de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables (éolien, solaire photovoltaïque et thermique, énergies marines et hydraulique, réseaux de chaleur, biomasse et valorisation énergétique), mais aussi de l’électricité, du gaz, du pétrole, du nucléaire. Nos équipes offrent à leurs clients, en France et dans le monde, un service élargi allant du conseil lors de la structuration juridique, financière et fiscale des projets, jusqu’à la défense de leurs intérêts devant les autorités administratives et judiciaires.

Nous conseillons des opérateurs historiques, grands groupes industriels ou PME-PMI, collectivités publiques,  banques et fonds d’investissement ainsi que des nouveaux acteurs en France et/ou à l’étranger sur l’ensemble de la chaîne de valorisation de l’énergie.

L’équipe de DS Avocats est composée de Véronique Fröding et Grégory Gutierrez, associés.

Contact DS Avocats : Laure Esclapez – esclapez@dsavocats.com

Contact Avocom Virginie Jubault – v.jubault@avocom.fr

A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 24 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

Une équipe primée

6, c’est le nombre de distinctions que le marché a décernées à notre équipe environnement en 2021.

 
  • Chambers & Partners a classé l’équipe Environnement et Développement Durable de DS Avocats en Band 2.
  • Le Magazine Le Point attribue 5 étoiles à notre équipe.
  • L’équipe décroche un Trophée d’Or au Palmarès du Droit.
  • Legal 500 classe l’équipe en Band 1 et la recommande pour les situations de crise et les litiges.
  • Le Sommet du Droit lui décerne une Trophée d’Or.
  • Best Lawyers désigne DS Avocats « Law Firm of the Year » dans le domaine de l’Environnement.

La reconnaissance du marché, nous le devons à nos clients, nos partenaires et nos confrères, dont la confiance nous honore.

Merci !

Replay du webinar « Loi ASAP et réforme du régime juridique des ICPE » du 07 mai 2021

Vous n’avez pas pu assister au webinar sur la loi d’accélération et simplification de l’Action Publique (ASAP) du 7 décembre 2020 et la réforme du régime juridique des ICPE ?

Pas de panique. Retrouvez le replay de l’événement organisé par Afilog/ORÉE en partenariat avec DS Avocats

[Replay] – Protection de l’environnement : faut il s’attendre à une vague de contentieux « environnementaux » ?

Aux côtés de Françoise Benezech et Gabriel Touchard, Yvon Martinet participait aux 7è Rencontres de l’Arbitrage et du Contentieux ce mardi 26 janvier sur le thème de la nouvelle justice pour l’environnement.

Débat modéré par Aude Solveig-Epstein.

Retrouvez sur le site d’Option Finance (sur abonnement) les replays de l’ensemble des débats de cette journée 100% digitale.

Visionnez (sur abonnement) le replay de la session Protection de l’environnement : faut-il s’attendre à une vague de contentieux environnementaux.

L’accréditation de DS Avocats en tant qu’Organisme Tiers Indépendant (OTI) est renouvelée

Depuis 2017, DS Avocats est accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) pour délivrer
l’avis de vérification :

  • des Déclarations de performances extra-financières (DPEF) ;​
  • des  Rapports de durabilité au titre de la Directive CSRD ; ​
  • des Rapports des sociétés à mission.​

En complément de la délivrance de l’Avis, DS Avocats remets ​ un rapport d’audit permettant à l’entreprises de comprendre ​ les enjeux sous-jacents aux exigences RSE.​ Un OTI avocat permet une lecture précise des enjeux juridiques ​ sociaux, environnementaux, sociétaux applicables. ​

Les activités d’OTI  sont menées de manière impartiale, conformément aux principes qui gouvernent la profession d’avocat.​

La profession d’avocat, profession libérale réglementée, est encadrée par des principes déontologiques essentiels parmi lesquels les principes d’impartialité et l’obligation à un secret professionnel absolu, lesquels sont présents au sein du règlement intérieur national de la profession d’avocat (articles 2 et 3).​

Ces principes déontologiques sont autant de garanties de l’impartialité et de l’indépendance du département DEDD lui permettant ainsi d’assurer son rôle d’OTI conformément à la Norme ISO 17029..

Nouvelle taxonomie européenne : quels enjeux pour le développement des entreprises ?

Le règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, adopté en juin 2020, dit règlement « taxonomie », établit un système de classification unique qui vise à distinguer de façon transparence les investissements “verts” des autres investissements.

Le règlement taxonomie établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental et fournit aux investisseurs des définitions et des moyens d’orienter leurs capitaux vers des activités durables ). Ce référentiel unique et clair s’applique aux Etats membres, aux acteurs des marchés financiers eux-mêmes et aux entreprises soumises à l’obligation de publier une déclaration non financière.

Patricia Savin, Thierry Positif et Nicolas Smadja décryptaient lors du Business Legal Forum 2020 les impacts de cette nouvelle taxonomie verte pour le développement des entreprises.

Faire rimer économie avec écologie

Notre associée, Patricia Savin, spécialisée en Droit de l’environnement et du développement durable, signe une tribune dans la Revue Droit de l’Environnement n° 292 de septembre 2020

Avec 100 milliards d’euros, le gouvernement a pour ambition de relancer l’économie du pays, en fléchant cet argent vers soixante-dix programmes. Dans les grandes masses, 30 milliards sont affectés à la transition écologique, 35 à la relance de l’industrie, 15 à la réduction du chômage et 20 pour la cohésion des territoires.

Sans douter de la cohérence de ce fléchage, la question posée est celle de l’opérationnalité, du pragmatisme et de de la cohérence des mesures financées, les unes par rapport aux autres.

À titre d’exemple, est-ce que la numérisation des territoires et la transition numérique des TPE-PME se feront en prenant en considération le coût écologique du numérique et son véritable impact environnemental ? Ainsi, le télétravail et les visioconférences, dont l’utilisation a été multipliée par vingt pendant le confinement, ont émis énormément de gaz à effet de serre (GES), et ce sans réelle prise de conscience… Pourtant, d’après différentes études, dont celles de l’Ademe, regarder une vidéo pendant une heure génèrerait autant de GES qu’un frigo pendant une année ; les emails non supprimés produiraient en moyenne l’équivalent de 1 000 kilomètres en voiture ; la 4G consommerait vingt-trois fois plus d’énergie qu’une connexion wifi… Ainsi, le numérique émettrait aujourd’hui plus de GES que le transport aérien mondial. Si le numérique était un pays, il serait le 4e plus gros émetteur de GES, derrière la Chine, les USA et l’Inde1. La transition numérique requiert absolument une politique d’usage du numérique partagée, comprise et appliquée, faute de quoi les conséquences environnementales pourraient être catastrophiques. Cet exemple parmi d’autres illustre l’urgence à penser global et systémique. D’où les débats pertinents sur l’écoconditionalité des aides.

Pour sa part, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire2 entend porter une approche systémique, avec une optique de solidarité et mutualisation qui peut bousculer des habitudes… Les décrets à venir viendront éclairer les mécaniques visées et, nous l’espérons, mettre de la cohérence entre les différents objectifs recherchés par cette loi. Ici encore, les aides portées par le plan de relance devront suivre les grands axes de la loi Économie circulaire, faute de quoi l’argent distribué ne servirait pas la transition écologique et la mutation nécessaire du tissu industriel.

En toute hypothèse, la manne financière à venir devra interroger les entreprises sur leur rôle et leur responsabilité sociétale. La loi Pacte du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises a porté un jalon essentiel en ce sens, en modifiant notamment le code civil (article 1833) et le code de commerce et en introduisant la raison d’être et les entreprises à mission3. Pour autant, il convient d’aller plus loin et de réellement réconcilier relance économique et transition écologique, ainsi que le porte le Collectif pour une relance verte4.

Le moment est venu de réellement porter au niveau des comités exécutifs et des comités de direction des entreprises l’impact extra-financier de leurs activités. Une connexion entre les données financières et les données extra-financières doit s’opérer via une « déclaration de performance intégrée »5. Cette déclaration – portée par un collectif d’entreprises, d’associations et d’académiques – permettrait de suivre la réalité des fonds alloués par les entreprises à la transition écologique, en particulier pour celles qui bénéficient d’aides publiques. Une loi est demandée en ce sens.

Ainsi, la transition écologique et la relance verte créent une obligation de penser global, de cesser de penser financier d’un côté et extra-financier d’un autre. Le financier et l’extra-financier des entreprises sont les deux faces d’une même activité. Seul leur rapprochement permettra de faire rimer économie avec écologie.


1. Étude Enerdata, 2017

2. L. n° 2020-105 : Dr. Env. 2020, p. 98, comm. DS Avocats.

3. L. n° 2019-486 : Dr. Env. 2019, p. 199, comm. G. GOFFAUX CALLEBAUT

4. www.relanceverte.fr

5. http://www.oree.org/source/_327.pdf

Droit des installations classées

Une synthèse des décisions relatives aux droit des installations classées d’août 2019 à juin 2020 publiée dans la Revue Droit de l’Environnement n° 292 – Septembre 2020

I. Création des installations classées

Évaluation environnementale. Par un arrêt du 25 septembre 2019 (CE, 25 sept. 2019, n° 427145, FNE : Lebon, T. ; Dr. Env. 2019, p. 397), le Conseil d’État précise que l’examen au cas par cas pour soumettre un projet à évaluation environnementale  peut être effectué par la même autorité compétente pour l’autoriser. Cette autorité ne doit cependant pas être celle chargée de l’élaboration ou de la maîtrise d’ouvrage du projet. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée des décisions jurisprudentielles relatives à l’autorité en charge de l’évaluation environnementale.

Autorité environnementale. Le Conseil d’État a clarifié le contentieux relatif à l’indépendance de l’autorité environnementale en jugeant, par un arrêt du 20 septembre 2019 (CE, 20 sept. 2019, n° 428274, Assoc. Sauvons le Paradis et a. : Lebon, T. ; Dr. Env. 2019, p. 396), que la DREAL, placée sous l’autorité hiérarchique du préfet de région, ne peut être regardée comme une entité disposant d’une autonomie suffisante pour exercer une mission de consultation environnementale concernant un projet dont l’autorisation relève du préfet de région. La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable doit être alors mobilisée. Rappelons que l’obligation d’indépendance en matière d’autorité environnementale découle des dispositions de l’article 6 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et a  donné lieu à un contentieux nourri à l’encontre de la procédure française.

L’indépendance entre les préfectures départementales et régionales affirmée. Dans la même lignée, le Conseil d’État considère qu’un projet autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, et qui reçoit un avis émis par le préfet de  région, doit regarder cet avis comme émanant d’une autorité indépendante, excepté dans le cas où le même service aurait instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale (CE, 5 févr. 2020, n° 425451, Assoc. Des évêques aux cordeliers et a. : Lebon, T. ; Dr. Env. 2020, p. 119).

Refus d’autorisation du fait d’une condition prétendument impossible. La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé (CAA Nantes, 11 mai 2020, n° 17NT00084, Sté Guintoli : Dr. Voirie 2020, p. 123) le refus d’autorisation d’exploiter une carrière, motifs pris, entre autres, de ce que le pétitionnaire était dans l’incapacité d’aménager une voie départementale. Le préfet estimait en effet que l’autorisation d’exploitation ne pouvait être  délivrée que sous réserve de la réalisation d’aménagement conséquent de la voirie départementale. Un tel aménagement impliquait un renchérissement du coût du projet et surtout l’accord préalable du département, ce que le pétitionnaire contestait  comme étant une condition excessive. Au terme d’une analyse précise, la cour considère que le refus d’autorisation est justifié  dans la mesure où le pétitionnaire n’est pas en mesure de réaliser un tel aménagement, faute duquel la protection des intérêts environnementaux serait compromise. La cour valide donc l’examen par le préfet d’une condition qui échappe pour partie à  l’action du pétitionnaire.

Raison impérative d’intérêt public majeur. Le Conseil d’État a précisé sa jurisprudence relative à l’appréciation de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant une dérogation à la protection des espèces (CE, 3 juin 2020, n° 425395, Sté La Provençale : Lebon, T. ; Dr. Env. 2020, p. 260). Si au cas d’espèce, le Conseil d’État estime qu’une telle raison impérative d’intérêt public majeur aurait dû être reconnue par le cour administrative, il le fait après une analyse démontrant le caractère particulièrement exceptionnel du projet, présentant un intérêt au niveau européen. Par cet arrêt, le Conseil d’État semble adopter une approche plus restrictive et rappeler que les atteintes aux espèces protégées doivent rester dérogatoires et exceptionnelles. Il convient de signaler que cet arrêt vient, dans l’esprit du Conseil d’État, établir sa jurisprudence puisque saisi d’une question similaire dans l’affaire du contournement routier de Beynac, il a refusé d’admettre le pourvoi par un arrêt en date du 29 juin 2020.

II. Modification de la nomenclature ICPE

La prise en compte des appareils de combustion. L’arrêté du 3 aout 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, compris dans une installation de combustion soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910, est modifié par un arrêt de juillet 2019 (A. 15 juill. 2019, NOR:TERP1910624A : JO 1er aout). Dorénavant, ce sont les  appareils de combustion et non plus les installations qui sont pris en compte.

Modification technique concernant les ICPE. Les abattoirs mobiles ont subi une modification de rubrique ICPE : un décret vient d’abord créer une sous-rubrique 2210-3 relative à la déclaration pour les activités mobiles d’abattage, à savoir, les installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de trente jours par an, consécutifs ou non. Un arrêté (A. 30 oct. 2019, NOR:TREP1931422A : JO 20 nov. 2019) apporte quant à lui des précisions relatives aux règles d’implantation de l’installation par rapport à son voisinage et prévoit les mesures de protection de l’environnement devant être mises en place.

III. Vie et fonctionnement des installations classées

Plateforme industrielle. (D. n° 2019-1212, 21 nov. 2019 : JO 22 nov. 2019 ; Dr. Env. 2019, p. 453). Les plateformes industrielles sont définies, aux termes de l’article L. 515-48 du code de l’environnement, comme le regroupement d’installations classées pour la protection de l’environnement « sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires ». Le décret, codifié aux articles R. 515-117 à R. 515-121 du code de l’environnement, précise le régime applicable aux plateformes et à leur reconnaissance par inscription sur arrêté ministériel énumérant limitativement les plateformes industrielles. L’article R. 515-117 du code de l’environnement impose désormais la conclusion d’un contrat de plateforme entre les diverses ICPE. Le décret clarifie également le régime de responsabilité ainsi que les modalités de contrôle du préfet. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

Lubrizol. Le rapport d’information présenté par les députés Christophe BOUILLON et Damien ADAM sur l’incendie d’un site industriel à Rouen a été déposé en février (AN, XVe lég., rapp. n° 2689). Les propositions formulées dans ce rapport s’articulent autour de trois axes : installer une culture du risque durable en France par une meilleure connaissance des risques industriels et une meilleure réactive en situation de danger ; mieux lutter contre les risques industriels en renforçant le rôle de l’inspection des installations classées ; mieux alerter et informer les populations en cas de danger.

IV. Remise en état

L’obligation de remise en état. Dans une décision rendue courant novembre (CE, 13 nov. 2019, n° 416860, Cne de Marennes : Lebon ; Dr. Env. 2020, p. 20, concl. L. DUTHEILLET de LAMOTHE), le Conseil d’État rappelle le principe de la prescription trentenaire encadrant l’obligation de remise en état à la charge du dernier exploitant. À l’expiration de ce délai, l’État ne peut plus contraindre l’exploitant d’une ICPE (ou son ayant droit) à remettre en état le site, sauf en cas de dissimulation. En l’espèce, la prescription était largement dépassée (1920), ce qui donne l’occasion au Conseil d’État de rechercher la responsabilité de l’État pour carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police d’ICPE, jugeant alors qu’il incombe à l’État « de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment une opération de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site ».

Cessation d’activité et procédure collective. La prise en charge de l’obligation de mise en sécurité d’un site et  l’évacuation des déchets lors de la cessation d’activité d’une ICPE pour cause de liquidation judiciaire est particulièrement sensible. Au cas d’espèce, un liquidateur était condamné à remettre en état un terrain en sa qualité de dernier exploitant d’une ICPE en liquidation et la cour d’appel de Paris estimait que cette créance était née à la suite de la mise à l’arrêt définitif de l’exploitation du site classé pour les besoins de la procédure. La Cour de cassation, dans un arrêt de février (Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-23.961), censure cette approche et estime qu’une telle créance ne peut être considérée comme née « pour les besoins du déroulement de la procédure » et partant, ne peut bénéficier des privilèges qui sont attachés à de telles créances.

V. Contentieux

Patrimoine de l’Unesco. Par un arrêt d’octobre 2019 (CAA Douai, 1er oct. 2019, n° 18DA00339, Min. cohésion des  territoires : Dr. Env. 2019, p. 442 ; Dr. Env. 2020, p. 82), la cour administrative d’appel de Douai confirme la décision du tribunal administratif de Lille ayant annulé les arrêtés pris par le préfet du Pas-de-Calais, qui rejetait la demande de  permis de construire de trois éoliennes sur la commune de Vermelles. Son refus était fondé sur les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme compte tenu de la proximité avec un cimetière militaire et de la situation dans le bassin minier classé au patrimoine mondial de l’Unesco. La cour administrative censure cette analyse en considérant d’une part que « les zones offrant une co-visibilité […] seront très réduites », et d’autre part que « cette inscription au patrimoine mondial n’a pas pour objet d’empêcher l’évolution de ce territoire historiquement à vocation industrielle ».

L’intérêt à agir. Les requérants vivants entre 590 et 1 500 mètres d’un projet éolien ont un intérêt à agir à l’encontre de celui-ci, selon la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 4 oct. 2019, n° 18NT00390). Le recours est jugé  recevable « compte tenu tant de la nature et des caractéristiques du projet que de la configuration des lieux ». C’est une  solution similaire qui avait été précédemment offerte par la cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 9 juill. 2019, n° 17DA02173), en soulignant que compte tenu de la taille des éoliennes (150 m), la visibilité depuis les lieux d’habitation était un motif suffisant pour justifier l’intérêt à agir.

Régularisation d’une erreur de procédure. Le Conseil d’État a précisé que la faculté offerte au juge de procéder à une régularisation d’un dossier de demande affecté d’un vice de procédure lors de la phase d’instruction prévue par le 2° du I  de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond lorsqu’elle n’est pas demandée par le pétitionnaire. A contrario, lorsque le pétitionnaire sollicite la mise en oeuvre de cette faculté, le juge est tenu d’y faire droit et de permettre la régularisation des vices régularisables (CE, 11 mars 2020, n° 423164 : Lebon, T.).

Pouvoir du juge du plein contentieux. Lors d’un contentieux relatif à des obligations mises à la charge d’un exploitant, le juge du plein contentieux se prononce sur ses obligations à la date à laquelle il statue. Dès lors, si l’exécution des mesures prescrites à l’exploitant a été effectuée, il n’y a plus lieu à statuer (CE, 18 déc. 2019, n° 418921 : Lebon, T.).

Contentieux éolien. L’évolution de la procédure contentieuse dérogatoire en matière d’éoliennes peut être source de  complexité. Au cas d’espèce (CE, 9 oct. 2019, n° 432722 : Lebon, T. ; Dr. Env. 2019, p. 438), le Conseil d’État rappelle que si la compétence en matière d’éoliennes terrestres relève désormais en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel, en ce compris concernant le contentieux lié au refus de modification en vue d’une régularisation, les contentieux introduits avant l’introduction de cette compétence d’attribution restent de la compétence du tribunal tant que le litige est pendant.

Les déblais résultant de travaux réalisés constituent des déchets

Les déblais résultant de travaux réalisés constituent des déchets dès leur sortie du site, qu’ils soient pollués ou non, et doivent être gérés en tant que tels jusqu’à leur élimination finale.

L’arrêt du Conseil d’État du 29 juin 2020 [1] constitue une nouvelle illustration de ce principe en donnant l’occasion à la haute juridiction d’appliquer le statut de déchet aux déblais issus de travaux de voiries publiques en précisant, par ailleurs, les responsabilités qui en découlent.

En l’espèce, la société Orange France sollicitait l’annulation du règlement de voirie adopté par le conseil communautaire de la communauté urbaine de Lyon et qui précise certaines modalités de gestion des déchets dans le cadre des marchés publics locaux.

Par une application stricto sensu du droit applicable en la matière, le Conseil d’État rejette les prétentions de la société de télécommunication.

Le Conseil d’État juge en effet que la police des déchets est applicable aux déblais issus des travaux de voiries au sens de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L9440INX) qui définit les déchets comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». En outre, le Conseil d’État juge que sont considérés comme producteurs des déchets les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage.

Cette décision réaffirme avec vigueur l’absence d’exclusion du statut de déchet s’agissant de terres excavées utilisées hors site à l’heure où un projet d’arrêté est en cours de discussion prévoyant la possibilité aux intervenants à l’acte de construction de faire sortir du statut de déchet des terres excavées sous certaines conditions [2].

Si cet arrêt s’inscrit dans un cadre désormais établi (I), il permet de rappeler les principes en matière de gestion des déchets du bâtiment (II).

I – Les déblais résultant de travaux constituent, en principe, des déchets

Si les terres excavées produites par des chantiers acquièrent le statut de déchet dès leur sortie du site (A), il existe des hypothèses dans lesquelles la police des déchets n’est pas applicable aux déblais (B).

A – Le sort des terres excavées

L’application par le Conseil d’État du statut de déchet aux déblais résultant de travaux réalisés sur la voirie publique n’est pas surprenante en ce qu’il s’agit d’une application des principes énoncés par la circulaire du 24 décembre 2010 qui prévoit que « dès lors que les terres sont évacuées du site de leur excavation, ces dernières prennent un statut de déchet » [3].

Le Conseil d’État, sans surprise, indique également que la présence dans les terres de fibres d’amiante, indépendamment de la réalisation des travaux, ne saurait faire obstacle à l’application de la police des déchets. En effet, la qualification de déchet fait fi de la composition des terres évacuées. Comme le précise la note du ministère de la Transition écologique et solidaire, « les terres évacuées du site de leur excavation, qu’elles soient polluées ou non, prennent le statut de déchet » [4].

La présence de pollution dans les déblais déterminera toutefois le mode de traitement adapté des déchets. En effet, aux termes de l’article L. 541-7-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L1478LWN), tout producteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et de déterminer plus particulièrement s’il s’agit de déchets dangereux. C’est cette caractérisation des terres qui déterminera ensuite le choix des centres de traitement qui sont relatifs soit aux déchets non dangereux et inertes, soit aux déchets dangereux. C’est le sens d’ailleurs de l’une des dispositions contestées par Orange en l’espèce. Le règlement de voirie de la Métropole de Lyon prévoyait en effet que le producteur de déchets se devait de procéder à l’identification de la nature et du niveau de pollution des déblais préalablement à la gestion des déchets. Comme l’indique le Conseil d’État, il s’agit d’une simple reprise des obligations légales en la matière sans que cela n’inclue une obligation à la charge de la maîtrise d’ouvrage d’identifier les parties du domaine public routier dans lesquelles la présence d’une substance dangereuse dans les sols a été constatée.

Si les terres excavées prennent le statut de déchet dès leur sortie du site, il en va différemment des sols non excavés, qu’ils soient pollués ou non, ce que le Conseil d’État prend soin de rappeler en l’espèce.

B – L’exclusion du statut de déchet

Il ne fait aujourd’hui aucun doute que les sols non excavés, pollués ou non, ne prennent pas le statut de déchet. L’article 2.1 de la Directive (CE) 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative aux déchets (N° Lexbase : L8806IBR), exclut expressément le statut de déchet pour les sols non excavés. Le Code de l’environnement prévoit la même exclusion en son article L. 541-4-1 du Code de l’environnement.

La situation est plus débattue s’agissant des terres excavées réutilisées sur site. Si la Directive précitée prend le soin d’exclure « les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d’activités de construction lorsqu’il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation », il en va différemment du droit français ; le Code de l’environnement ne prévoyant aucune exclusion s’agissant des terres excavées utilisées sur site. C’est finalement la circulaire du 24 décembre 2010 qui prévoit que les « terres excavées et réutilisées sur place ne doivent pas être considérées comme des déchets ». On se référa utilement à la note du 25 avril 2017 du ministère de la Transition écologique et solidaire définissant plus précisément la notion de site [5].

Par ailleurs, le projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement pour lequel une consultation publique a été ouverte par le ministère de la Transition écologique et solidaire s’appuie sur l’avis du ministère de l’Environnement du 13 janvier 2016 pour organiser la procédure de sortie dite « explicite » [6] de certaines terres excavées. Le projet d’arrêté prévoit que les terres excavées devront, et ce afin de ne pas se voir appliquer le statut de déchet, faire l’objet d’une préparation comprenant obligatoirement un contrôle technique et/ou administratif et respecter les critères d’acceptabilité environnementale des guides reconnus par le ministère en charge de l’environnement spécifiques. En outre, l’article 2 du projet d’arrêté dispose que « la personne réalisant la préparation a conclu, pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement, un contrat de cession avec le tiers qui
valorisera les terres excavées et sédiments
 ».

Les conditions requises par cet arrêté ne sont pas sans rappeler la position britannique qui considère que les terres excavées peuvent ne pas se voir appliquer le statut de déchet dès lors que notamment l’utilisation ultérieure des terres est certaine ou que l’utilisation future garantit une protection de la santé humaine et de l’environnement [7].

Enfin, il convient d’ajouter que l’avis du 13 janvier 2016 précité prévoit l’hypothèse d’une sortie de statut de déchet « implicite » pour les objets issus d’un processus de production et fabriqués en tout ou partie par des déchets dans des installations inscrites à la nomenclature des ICPE.

II – Le traitement des déchets issus de chantiers de construction

L’absence de clarification quant à l’identification du responsable du traitement des déchets (A) impose au maître d’ouvrage de s’assurer du respect de la hiérarchie des modalités de traitement des déblais par l’ensemble des intervenants à l’acte de construction (B).

A – Le responsable du traitement des déchets

En la matière, l’article L. 541-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L9592INL) prévoit que « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre » sans préciser si le détenteur n’est responsable qu’en l’absence d’identification du producteur.

L’arrêt du Conseil d’État entretient le flou sur cette problématique en ne clarifiant pas la hiérarchie des responsables du traitement des déchets au titre de la police des déchets. Il se contente en effet d’indiquer que « les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets ». La difficulté résulte de l’absence de définition du terme « intervenant ». Doit-on comprendre que l’administration peut, à son bon vouloir, désigner n’importe lequel des maillons de la chaîne contractuelle des intervenants à l’acte de construction, du maître d’ouvrage au sous-traitant de l’entrepreneur titulaire du marché ?

Si la réponse à cette question ne transparaît pas à la lecture de l’arrêt, il n’en demeure pas moins qu’implicitement, le Conseil d’État semble mettre l’accent sur le maître d’ouvrage, producteur des déchets en considérant que « lorsqu’elle réalise ou fait réaliser pour son compte des travaux sur la voirie de la Métropole de Lyon, la société Orange France a la qualité de producteur de déchets ».

En outre, en matière de marchés publics, les CCAG prévoient à l’article 36 que la valorisation ou l’élimination des déchets est de la responsabilité du maître d’ouvrage en tant que producteur de déchets et de l’entreprise titulaire du marché en tant que détenteur de déchets. Il doit être noté que la responsabilité du maître d’ouvrage apparaît plus importante en matière de marché public qu’en matière de marché privé, dès lors que dans cette dernière hypothèse, dès lors qu’il s’agit de construction neuve, il est de coutume d’insérer dans le marché que l’entrepreneur principale sera responsable de la gestion des déchets. À l’inverse, en matière de chantier de démolition ou de réhabilitation, le maître d’ouvrage sera, tant dans le domaine public que privé, considéré comme producteur.

Il convient de rappeler que les mécanismes contractuels de transferts de responsabilité ne sont pas opposables à l’administration [8], qui aura toujours la possibilité de rechercher la responsabilité des personnes productrices ou détentrices des déchets.

B – La hiérarchie de traitement des déchets

L’article L. 541-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L8112LXQ) prévoit que les déchets doivent être traités suivant la hiérarchie suivante : préparation en vue de la réutilisation ; recyclage ; toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; élimination.

Il est toutefois possible de déroger au principe de cette hiérarchie à l’échelle territoriale notamment par l’adoption de plans régionaux de prévention et de gestion des déchets en application de l’article L. 541-13 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L8115LXT). En l’espèce, le règlement de voirie de la Métropole de Lyon attaqué prévoyait qu’« une réutilisation sur site sera recherchée par l’intervenant qui conduira à ses frais une étude géotechnique ». Le Conseil d’État prend soin de
rappeler que cette disposition ne créait aucune obligation à la charge de l’intervenant de réutilisation des matériaux sur site ce qui, là encore, ne surprend pas dès lors qu’il s’agit d’une exacte application de la hiérarchie des modes de traitement des déchets prévue par le Code de l’environnement.

Seule la caractérisation des déblais, qui est obligatoire au titre de l’article L. 541-7-1 du Code de l’environnement, permettra de déterminer les exutoires appropriés pour leur gestion. C’est, encore une fois, le sens des dispositions du règlement attaqué, qui impose aux intervenants à l’acte de construction de procéder à l’identification de la nature et du niveau de pollution des déblais préalablement à leur traitement à l’exutoire adéquat.

La valorisation des déblais n’est possible que si son utilité est démontrée et constitue, en outre, le motif principal de l’opération ; cette preuve incombant à l’aménageur au titre de l’article L. 541-32 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L3183KGY).

Au-delà des aspects juridiques, l’opérationnalité de gestion des terres excavées est essentielle. Ainsi, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (« BRGM ») offre aux aménageurs plusieurs solutions techniques pour la valorisation des déblais dans son dernier rapport publié en avril 2020 [9]. Le rapport met l’accent sur le réemploi des terres en allouant les terres excavées aux sites compatibles selon trois conditions : « le maintien de la qualité des sols receveurs » ; « la préservation des ressources en eaux » ; « la compatibilité des terres d’apports avec l’usage du futur site » [10].

Le BRGM souligne, par ailleurs, la nécessité pour le producteur de déchets d’assurer une parfaite traçabilité des déchets. Dans cette optique, l’application gratuite TERRASS [11] met en place une traçabilité des terres évacuées d’un chantier, assurée par des Bordereaux de Suivi des Terres Valorisables (BSTV) et/ou de type Bordereau de Suivi de Déchets (BSD).

En outre, TERRASS propose une bourse d’échange des déblais pour permettre une mise en relation des détenteurs de déblais et des sites receveurs. Pour pallier les problèmes de temporalité entre les chantiers producteurs et ceux identifiés comme receveurs, le rapport préconise l’usage de plateformes de stockage qui permettront, outre de stocker les terres, de les traiter dans l’hypothèse où leur niveau de pollution serait trop élevé.

Autant d’approches pragmatiques qui doivent permettre une parfaite adéquation entre le droit et la pratique.

  • [1] CE 3° et 8° ch.-r., 29 juin 2020, n° 425514, mentionné aux tables du recueil Lebon.
  • [2] Projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement.
  • [3] Circulaire du 24 décembre 2010, relative aux modalités d’application des décrets n°s 2009-1341, 2010-369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement des déchets ([LXB=]).
  • [4] Note du 25 avril 2017 , « Modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets ».
  • [5] Idem.
  • [6] Avis du Ministère de l’environnement du 13 janvier 2016, « Avis aux exploitants d’installations de traitement de déchets et aux exploitants d’installations de production utilisant des déchets en substitution de matières premières » ([LXB=]).
  • [7] The Definition of Waste : Development industry Code of Practice.
  • [8] CE, 24 mars 1978, n° 01291 (N° Lexbase : A2919AIX) ; CE, 11 avril 1986, n° 62234 (N° Lexbase : A7663AMR).
  • [9] Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement, rapport avril 2020.
  • [10] Ces conditions correspondent peu ou prou à celles prévues par l’article 13 de la Directive (CE) 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative aux déchets.
  • [11] Application développée par le BRGM.

DS publie son Rapport d’Activité 2018

Nous avons le plaisir de vous dévoiler la publication de notre nouveau Rapport d’Activité qui présente les engagements et actions de notre cabinet

Résolument tourné vers l’international, DS est devenu en quelques années l’un des principaux cabinets d’affaires français et à l’international, devenant un acteur majeur intervenant sur l’axe Europe-Asie-Afrique-Amériques du Nord et du Sud. Dans un monde en mutation, DS poursuit son développement dans le respect de ses valeurs fondamentales : éthiquedéveloppement durable et responsabilité sociétale.

Découvrez notre Rapport d’Activité !

Note de synthèse : le cadre juridique des installations photovoltaïques sur bâti

DS Avocats a rédigé une note de synthèse au sujet du cadre juridique des installations photovoltaïques sur bâti en France pour l’Office Franco-Allemand pour la Transition Energétique.

Véronique FrödingGrégory Gutierrez et Raphaël Romi ont rédigé une note de synthèse au sujet du cadre juridique des installations photovoltaïques sur bâti en France.

Les projets de centrales photovoltaïques sur bâti présentent des spécificités et un cadre réglementaire qui se différencie de celui applicable aux centrales photovoltaïques au sol. Ces particularités varient en fonction des bâtiments destinés à recevoir les panneaux photovoltaïques et se retrouvent aux différentes étapes de développement :

– la maîtrise du foncier avec le choix du bail adéquat ;
– la phase de construction avec les autorisations administratives préalables ;
– la phase d’exploitation avec les problématiques de raccordement, les dispositifs de soutien, les  mécanismes contractuels de vente de l’énergie produite, le régime de l’autoconsommation et la gestion des risques de sinistres.

Lire la note de synthèse en français.

Lire la note de synthèse en allemand.

DS Avocats conseille la RATP sur sa 2e émission de Green Bonds

DS Avocats Paris a conseillé la RATP – Régie Autonome des Transports Parisiens – sur sa deuxième émission de Green Bonds, d’un montant de 500M€ et d’une maturité de dix ans.

Cette opération, qui a connu une réussite exceptionnelle, avec un taux de souscription considérable (>5 fois), s’inscrit pleinement dans le cadre de la démarche RSE du Groupe RATP et illustre sa détermination à relever les défis de la transition écologique et du changement climatique.

L’émission a été réalisée conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale.

L’opération a été annoncée dans l’après-midi du 12 juin. Elle a rencontré une très forte demande, tant de la part d’investisseurs français qu’internationaux, démontrant la forte notoriété et la bonne appréciation de la qualité de la signature de l’émetteur RATP, et de la pertinence de sa politique de développement durable. Le livre d’ordres a finalement atteint 2.6 milliards d’euros ce 13 juin, permettant de resserrer la fourchette initiale à OAT +26 bps (+/1 bp), et de fixer le prix à OAT + 26 bps, soit un rendement de 0.381%.

L’équipe de DS Avocats était pilotée à Paris par Arnauld Achard (Associé, Banque & Finance) assisté par Marius Attindogbé (Collaborateur). Yvon Martinet (Associé, Environnement) est intervenu en qualité d’expert en droit de l’environnement.

Les banques étaient conseillées par Clifford Chance avec une équipe composée de Cédric Burford (Associé), Alexander Tollast (Collaborateur) et Dami Ewedemi.

Enjeux environnementaux, défis juridiques à l’aune de la COP 25 au Chili

Patricia Cuba-Sichler, Yvon Martinet, avocat associé et ancien vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, ont participé à la Conférence sur les « Enjeux environnementaux, défis juridiques à l’aune de la COP 25 au Chili »

Patricia Cuba-Sichler, Avocate Counsel et co-responsable de la Commission Ouverte Internationale Amérique latine du barreau de Paris et Yvon Martinet, Avocat Associé et ancien vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, ont participé à la Conférence sur les « Enjeux environnementaux, défis juridiques à l’aune de la COP 25 au Chili » qui s’est déroulé le 29 mai dernier à la Maison du Barreau, dans le cadre de la 6ème Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes (#SALC2019) sous l’égide du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Les intervenants de cette conférence-débat, ont partagé avec talent leur expertise. Mme le bâtonnier a ouvert la matinée du 29 mai aux côtés de S.E. M. Juan Salazar Sparks, ambassadeur du Chili en France et S.E. M. Philippe Bastelica, secrétaire général de la SALC2019.

La première table ronde consacrée à l’ « Accord de Paris, avancées et obstacles juridiques, quels défis pour la COP 25 au Chili ? », s’est ouverte par une présentation de M. Yvon Martinet, avocat et ancien vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris qui a introduit le sujet et ses enjeux.

Mme Corine Lepage, ancien Ministre de l’Environnement, Mme Marta Torre-Schaub, Directrice de recherche, CNRS, ISJPS-Université Panthéon Sorbonne et M. Sébastien Postic, Chef de Projets Fiscalité et Climat, I4CE-Institute for Climat Economics, ont participé au premier panel.  

M. José René Orozco, économiste à la direction Amérique latine de l’OCDE, a ouvert la seconde partie de la matinée consacrée aux « Investissements en Amérique latine, quelle place pour les investissements « verts » ? » avec un état des lieux de la situation économique en Amérique Latine.

Cette table ronde, modérée par Mme Maria Beatriz Burghetto, avocate aux barreaux de Paris et de Buenos Aires, a réuni M. Bruno Leclerc, Directeur du Département Amérique Latine de l’Agence française de développement, M. Ignacio Morandé, Directeur France de ProChile,  M. Gérard Wolf, Président de la Task Force Villes Durables MEDEF International, et M. Emmanuel Daoud, avocat au barreau de Paris, ont apporté leur expérience au cours de cette table ronde sur le sujet de la RSE, l’entreprise dans son rôle d’acteur économique et générateur de richesse et d’emploi incontestablement impactée et impliquée par les préoccupations environnementales.

DS publie son rapport d’activité 2017

Depuis 40 ans, DS mobilise des talents, accompagne vos projets et vous propose des solutions toujours plus innovantes – Excellence et créativité, notre ADN, que nous mettons au service de nos clients.

DS, acteur de premier plan dans un monde en constante mutation poursuit son développement dans le respect de valeurs
fondamentales partagées par tous ses associés. Si éthique, développement durable et responsabilité sociétale restent indissociables de son identité, le Cabinet y a intégré la dimension de diversité.

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