Véhicule autonome : 4 actions annoncées par le gouvernement pour soutenir le déploiement des services de mobilité routière automatisée et connectée

Sur la base de propositions remises en septembre 2022 par Anne-Marie Idrac (Haute responsable pour la stratégie nationale de développement des véhicules autonomes), le gouvernement a annoncé le 10 février 2023 les quatre actions prioritaires pour soutenir le déploiement des services de mobilité routière automatisée et connectée dans les territoires.

Comme cela est précisé au sein de la « stratégie nationale » (accessible en ligne sur le site www.ecologie.gouv.fr), les actions proposées portent sur une période relativement courte (2023-2025), afin de pouvoir agir rapidement et réévaluer les besoins en fonction de l’évolution du contexte.

Ainsi, les quatre actions prioritaires du gouvernement pour la période 2023-2025 dans le secteur de la mobilité routière automatisée et connectée sont :

  1. Prioriser et coordonner les déploiements en matière de systèmes de connectivité et d’échanges de données ;
  2. Financer les projets d’investissements dans l’offre de véhicules et de services et accompagner les premiers déploiements commerciaux ;
  3. Accompagner les collectivités locales qui le souhaitent et les opérateurs pour le déploiement de services aux voyageurs ;
  4. Finaliser le cadre juridique relatif au fret et à la logistique automatisés.

Action collective conjointe contre le groupe Renault

Des propriétaires de véhicules de marques Renault, Nissan, Dacia et Mercedes ont lancé un recours collectif contre le groupe Renault, invoquant des défaillances de fiabilité du moteur 1.2 T.

La première phase de la procédure, qui correspondait à un référé probatoire, a été gagnée par les plaignants puisque par Ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la communication des pièces sollicitées par les demandeurs.

Les deux constructeurs se retrouvent ainsi contraints de divulguer de nombreux documents jusqu’ici classés confidentiels, tels que les bulletins techniques, les analyses moteur, les revues de direction, les audits internes…

Des occultations ont tout de même été effectuées sur certaines pièces aux fins de protection du secret des affaires.

L’action collective devrait désormais passer à une deuxième phase indemnitaire, qui pourrait  entrainer la mise en cause du groupe Renault au pénal.

Enquête DGCCRF : 2/3 des concessionnaires automobiles contrôlés par la DGCCRF sont en anomalie avec la règlementation sur l’information des consommateurs

Le 13 février 2023, la DGCCRF a publié un communiqué sur l’enquête nationale réalisée entre 2021 et 2022 auprès de 2 200 concessionnaires automobiles et 2 & 3 roues motorisées neufs et d’occasion.

Il ressort de cette enquête que deux tiers des établissements contrôlés présentaient des anomalies portant sur la bonne information du consommateur ou la loyauté des pratiques commerciales dans le secteur.  

Les principaux manquements relevés par la DGCCRF dans le secteur sont :

  • La facturation de frais facultatifs (gravage du numéro de série et assurance associée, fourniture du tapis de sol, d’ampoules de rechange ou plein de carburant) au consommateur sans information préalable ou en indiquant que ces frais facultatifs sont obligatoires ;
  • La présentation trompeuse de certaines caractéristiques des véhicules : véhicules présentés comme neufs alors qu’ils ne le sont pas, omission d’informations essentielles sur l’étiquetage, minoration du compteur kilométrique ;
  • L’absence d’information des consommateurs sur leurs obligations relatives au financement de leurs véhicules neufs à l’aide d’un crédit.

Au total, c’est plus de 1 600 avertissements, 1 500 injonctions, 320 procès-verbaux pénaux et 170 procès-verbaux d’amendes administratives qui ont été adressés par les services de la DGCCRF aux concessionnaires sur la période.

Emissions CO2 : proposition de révision des normes d’émission CO2 pour les poids lourds

La Commission européenne a publié le 14 février 2023 sa proposition de révision du Règlement (UE) 2019/1242 du 20 juin 2019 établissant les normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs.

S’agissant des bus urbains neufs mis sur le marché dans l’UE, l’objectif de la Commission est d’atteindre 100% de véhicules à zéro émission de CO2.

S’agissant des autocars et des camions, des objectifs échelonnés sont proposés : 45 % de réduction des émissions à partir de 2030 (par rapport aux niveaux de 2019), 65 % de réduction en 2035, puis 90 % de réduction des émissions à partir de 2040.

Pour le Vice-Président de la Commission Frans Timmermans, la mise en place de ces objectifs ambitieux aidera les constructeurs européens à conserver leur place de leader sur le marché de la production de camions et d’autobus.

Vers la création d’un permis de conduire numérique ?

Le 1er mars 2023, la Commission européenne a présenté ses propositions pour moderniser le cadre législatif et règlementaire du permis de conduire.

Celles-ci prévoient notamment la création d’un permis de conduire numérique valable dans toute l’Union Européenne.

Cela traduit premièrement la volonté d’une simplification de la reconnaissance des permis de conduire entre Etats membres de l’UE.

Ainsi, les démarches administratives relatives au permis (remplacement, renouvellement ou échange) seraient facilitées, et ce par le biais de procédures en ligne.

De plus, le souhait est émis d’actualiser les règles d’examen du permis de conduire pour mieux les adapter à l’arrivée massive des véhicules électriques et des systèmes électroniques d’assistance à la conduite.

Un autre objectif est celui d’améliorer la sécurité routière, par le biais de différentes mesures (période probatoire d’au moins deux ans, sensibilisation à la présence d’usagers vulnérables sur la route, évaluation plus ciblée de l’aptitude médicale…).

La lutte contre les infractions transfrontalières est également un des moteurs de ces propositions.

La Commission précise en effet qu’« en 2019, environ 40 % des infractions transfrontières ont été commises en toute impunité, soit parce que l’auteur de l’infraction n’avait pas été identifié, soit parce que le paiement n’avait pas été exécuté. »

Pour remédier à ce problème, la Commission propose de permettre aux autorités répressives d’avoir accès aux registres nationaux des permis de conduire.

L’amélioration de la coopération entre Etats membres permettra ainsi de remédier aux lacunes actuelles lors des enquêtes sur les infractions.

Le résultat espéré est de permettre une meilleure sanction des contrevenants originaux d’autres Etats membres et d’assurer ainsi une égalité de traitement entre les contrevenants résidents et non-résidents. 

A présent, ces propositions doivent être examinées par le Parlement européen et le Conseil.

Arrêt de la vente des véhicules thermiques en 2035 : l’Allemagne met des bâtons dans les roues (des véhicules électriques)

Alors que le texte avait fait l’objet en octobre 2022 d’un accord entre les Etats membres et les négociateurs du Parlement européen, puis qu’il avait été formellement approuvé mi-février par les eurodéputés réunis en plénière, l’Allemagne a, contre toute attente, annoncé qu’elle s’abstiendrait finalement de voter l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à compter de 2035.

La Bulgarie a également annoncé qu’elle s’abstiendrait.

L’Union Européenne a en conséquence prononcé, le 7 mars 2023, le report sine die du vote de cette mesure essentielle du Plan Climat.

L’Allemagne justifie sa position par la volonté de préserver l’usage de carburants de synthèse « alternatifs », dont elle dit qu’il s’agissait pour elle d’une condition à l’accord initial de fin 2022.

Elle a, depuis son annonce surprise, été rejointe par l’Italie et la Pologne (opposantes de longue date au texte), ainsi que par la République tchèque.

A l’initiative de cette dernière, les 4 pays frondeurs se sont réunis le 13 mars 2023 avec la Commission européenne.

Il semble qu’ils aient été entendus, puisqu’on a appris le 21 mars que la Commission européenne aurait proposé un projet de complément au texte, revenant à autoriser la vente de véhicules thermiques après 2035, à condition qu’ils roulent uniquement avec des carburants de synthèse, neutres en carbone.

La procédure envisagée par Bruxelles (projet de Règlement délégué) permettrait de se dispenser d’un vote au Parlement.

Il est à noter que le 22 mars, 47 entreprises, dont Ford et Volvo, ont adressé une lettre à la Commission européenne et à la présidence du Conseil européen.

Elles y réaffirment leur soutien à la fin de la vente des voitures thermiques dans l’Union européenne en 2035.

Elles y rappellent qu’elles se sont engagées à passer au tout électrique, avec des investissements considérables, au nom d’une dé-carbonation totale, excluant les carburants de synthèse.

« Nous vous écrivons pour exprimer notre inquiétude quant au fait que les États membres reconsidèrent leur soutien à la date d’élimination progressive de 2035 pour les voitures et les petites camionnettes à essence et diesel. Les entreprises de l’UE ont besoin de clarté et d’une grande ambition dans la législation pour soutenir leurs projets à plus long terme de passer aux véhicules électriques« , est-il indiqué en introduction.

On attend donc, très prochainement, les suites et l’issue finale de ce processus, dont on peut penser qu’il s’agira d’un compromis passant par le principe maintenu de l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs en 2035, accompagné toutefois d’une forme de dérogation pour les véhicules thermiques utilisant un carburant de synthèse.

Véhicules hors d’usage : Mobilians forme recours en Conseil d’Etat contre le Décret

Le 8 février 2023, l’organisation professionnelle des services de l’automobile Mobilians a déposé une requête au Conseil d’Etat contre le Décret relatif à la gestion des véhicules hors d’usage (VHU) paru le 1er décembre 2022, précédemment décrypté.

Mobilians explique dans son Communiqué de presse, publié le même jour, que si 1,3 millions de véhicules en fin de vie sont pris en charge chaque année par la filière de Centres VHU, et plus de 12 millions de pièces de réemploi sont produites, 400 000 de ces véhicules ne font l’objet d’aucune valorisation de pièces de réemploi, étant directement redirigés vers le broyeur après avoir été dépollués.

Mobilians reproche dès lors au texte de ne pas instaurer une obligation de production de pièces de réemploi par les Centres VHU en dépit du vote majoritaire en ce sens par les acteurs du secteur dans le cadre du processus de consultation relatif au projet de décret.

Mobilians reproche par ailleurs au texte d’avoir retenu le terme de « désassemblage » dans la définition du Centre VHU, qui, selon l’organisation professionnelle, est une notion trop floue pouvant le cas échéant intégrer l’activité des récupérateurs de métaux et centres qui détruisent les véhicules sans valorisation de pièces, ce qui irait à l’encontre de l’esprit de la loi.

Mobilians considère ainsi que, dans un contexte de pénurie de pièces de réemploi, le Décret tel que publié « ne permet pas de répondre à l’enjeu majeur de développement du réemploi, et ne respecte pas la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui consiste en priorité à favoriser la réparation et le réemploi aux autres méthodes de valorisation »

Mobilians a en conséquence pris la décision de déposer un recours contre ce texte devant le Conseil d’Etat, en espérant ainsi qu’il soit modifié.

Le dépôt de plusieurs propositions de loi annonce-t-il un bouleversement de la relation entre les constructeurs automobiles et leurs distributeurs ?

L’instauration d’un statut spécifique du distributeur automobile est un serpent de mer, qui, depuis des années, revient régulièrement au-devant de la scène, sans toutefois s’être jamais concrétisée jusqu’à présent.

Il est cependant possible que l’on soit désormais à l’orée d’une étape importante sur ce sujet.

4 propositions de loi ont en effet été déposées récemment à l’Assemblée Nationale, propositions qui, au-delà de la mise en place d’un statut spécifique du concessionnaire automobile, visent plus généralement à encadrer les relations entre les constructeurs automobiles et leurs distributeurs, et à les modifier en profondeur sur certains aspects.

La 1ère proposition a été déposée le 29 novembre 2002 par un député Les Républicains ; la 2nde a été déposée le 17 janvier 2023 par un député ‘Horizons’ ; enfin, le 14 février 2023, deux nouvelles propositions de loi ont été déposées, l’une par un autre député Les Républicains, l’autre par une députée ‘Renaissance’.

C’est cette dernière, visant à la « réforme des relations contractuelles entre les constructeurs et les distributeurs automobiles », qui retient le plus l’attention, puisque, émanant du parti ‘Renaissance’, elle parait la plus à même d’emporter le soutien du Gouvernement.

Ces propositions proposent la formulation de 3 articles qui, au sein du Livre III du Code de commerce, viendraient constituer un nouveau Titre V afférent spécifiquement à la distribution automobile.

Leur adoption ouvrirait la voie à 3 évolutions majeures de la relation entre le constructeur automobile et son distributeur :

1/ Le contrat de distribution devrait prévoir le droit pour le distributeur ou le réparateur agréé « de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix formulant une offre de bonne foi, répondant à des critères objectifs et raisonnables requis par le fournisseur ».

Certes, la proposition de loi prévoit aussi un « droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution » au bénéfice du constructeur.

Mais il n’en demeure pas moins que, les « droits et obligations » dont il s’agit étant manifestement ceux tirés du contrat de distribution, cette disposition reviendrait à anéantir le principe de non-cessibilité du contrat de distribution, et à lui ôter tout caractère intuitu personae.

A vrai dire, elle constituerait une petite révolution dans la distribution automobile, et générerait assurément à elle seule une forte activité contentieuse, ne serait-ce que pour définir ce que serait « l’offre de bonne foi » formulée par le candidat acquéreur, ou bien encore le critère « raisonnable » que le constructeur appliquerait dans l’examen de l’offre.

2/ Le Code de commerce instaurerait ensuite, en cas de « résiliation à l’initiative du fournisseur » ou en cas de « cessation du contrat », et « en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur » agréé, l’obligation pour le constructeur de régler « une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle ». La proposition de loi va jusqu’à citer les éléments composant cette indemnité :

« 1° la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur ; 2° la valeur non-amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l’accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d’agrément ; 3° la reprise des stocks ».

Après la cession quasi-libre du contrat de distribution, une telle disposition serait une deuxième atteinte majeure au pouvoir de composition, par le constructeur, de son réseau de distribution.

Par le versement obligatoire d’une indemnité hors faute grave du distributeur, le statut du concessionnaire automobile rejoindrait ainsi celui de l’agent commercial, mais aussi, dans un autre registre, celui du salarié, qui tous deux reçoivent une indemnité forfaitaire et bénéficient ainsi d’une forme de présomption de préjudice à l’occasion de la rupture de leur contrat.

En première analyse, cette indemnité garantie viendrait heurter le principe de liberté contractuelle et entraverait la prohibition des contrats perpétuels.

La règle de la réparation intégrale mais juste – « ni plus ni moins » – du préjudice, serait mise à mal.

Et d’innombrables questions se poseraient dans la mise en œuvre de ce droit à indemnité automatique : si l’on comprend que l’indemnité serait due en cas de dénonciation du contrat ou en cas de résiliation pour un motif hors faute grave, serait-elle due également à la cessation d’un contrat de distribution à durée déterminée ? comment serait définie la faute grave privative d’indemnité ? suffirait-il de se référer aux fautes caractérisées comme graves aux termes du contrat, ou le juge aurait-il une faculté d’appréciation indépendamment des stipulations contractuelles ? comment déterminer et « isoler » la « valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur » ? etc.

3/ Enfin, le transfert des données clients et prospects, qui, selon le projet de texte, « constituent un élément essentiel du fonds de commerce des distributeurs », ne pourrait être imposé par le constructeur « sans cadre juridique préalable », et « sans prévoir une contrepartie économique pour les distributeurs ».

Selon certains commentaires de la presse professionnelle automobile, ces propositions de loi s’expliqueraient par le contexte d’une mise en place de contrats d’Agent, annoncée dans certains réseaux. Si l’idée est d’octroyer au concessionnaire automobile des prérogatives comparables à celle de l’agent commercial, on ne peut que s’étonner d’une démarche qui revient à assimiler des statuts juridiques fondamentalement différents.

Et comment justifier la mise en place d’un statut de distributeur spécifique à un secteur économique – l’automobile en l’occurrence -, sans que soient démontrés les bénéfices que le consommateur tirerait des dispositions nouvelles ?

Il est à noter que pour des raisons sans doute communes, d’autres pays ont engagé une démarche identique, tels que la Belgique, le Luxembourg, l’Autriche, et l’Italie où une loi a été promulguée en août 2022, instaurant notamment l’obligation pour le constructeur d’indemniser les investissements non-amortis du concessionnaire venant d’être résilié.

Il faudra bien entendu être attentif aux étapes à venir dans la possible adoption de ces propositions de loi.