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La communication au public d’une oeuvre se nuance sur le net…

04 septembre 2018

Dans un récent arrêt, la Cour de justice de L’Union Européenne énonce que « la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site Internet » doit être qualifiée de communication au public et donc nécessite un accord préalable de l’auteur de l’œuvre en question.

Une élève d’un établissement secondaire en Allemagne a téléchargé sur un site de voyages en ligne, une photographie réalisée par M. Dirk Renckhoff et l’a incorporée dans son exposé à des fins d’illustration lequel a ensuite été mis en ligne sur le site internet de son école. S’estimant lésé dans ses droits, M. Renckhoff, en sa qualité d’auteur de la photographie litigieuse, a fait valoir qu’il n’avait donné son accord sur l’utilisation de son œuvre qu’aux exploitants du site Internet de voyages. Selon lui, la mise en ligne de la photographie sur le site Internet de l’école porte atteinte à son droit d’auteur.

Pour faire valoir ses droits, le photographe a alors saisi la justice allemande contre le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L’affaire a ensuite été portée devant la Cour fédérale de juste d’Allemagne qui a posé à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante :

« L’insertion, sur un site Internet accessible au public, d’une œuvre librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue-t-elle une mise à la disposition du public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsque l’œuvre a d’abord été copiée sur un serveur puis, de là, téléchargée sur le site Internet ? ».

L’interprétation donnée par la CJUE de la Directive 2001/29 sur le droit d’auteur

Dans sa décision du 7 août 2018, la CJUE rappelle d’abord les règles en matière de droit d’auteur à savoir que pour être protégeable, une photographie doit être une « création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie ».

Elle évoque en outre que l’auteur d’une œuvre de l’esprit dispose du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au public de ses œuvres sur internet. Toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans un tel consentement préalable, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur sur son œuvre.

Se fondant sur la Directive européenne de 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, la CJUE rappelle que ce texte a pour « objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs » et précise que « la notion de « communication au public » doit être entendue au sens large ». Par cette affirmation, la CJUE apporte des indices sur le résultat de son analyse.

La publication de la photographie sur un autre site considérée comme une communication au public.

La CJUE énonce dans son arrêt les deux éléments cumulatifs nécessaires pour retenir la notion de « communication au public » :

– un « acte de communication » d’une œuvre et ;

– la communication de cette dernière à un « public ».

L’« acte de communication » suppose une « mise à disposition ». La CJUE constate que la mise en ligne de la photographie sur le site internet donne à ses visiteurs la possibilité d’avoir accès cette photographie.

S’agissant de la notion de « public » il faut que cela touche un « un nombre de personnes assez important ».

En l’espèce, le nombre important de visiteurs potentiels sur le site internet fait que qu’il y a effectivement communication de l’œuvre au « public ».

Cependant, et c’est tout l’enjeux de la décision, la Cour rappelle que selon une jurisprudence constante, « pour être qualifiée de « communication au public », encore faut-il que la communication de l’œuvre protégée soit effectuée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public ».

Le mode technique de communication est le même et ne fait pas débat.

Sur la qualification de « public nouveau », la CJUE considère que le public qui avait été pris en compte par le photographe, lorsqu’il a autorisé la communication de son œuvre sur le site Internet de l’agence de voyages en ligne, était constitué des seuls utilisateurs dudit site, et non des utilisateurs du site Internet de l’école. Ainsi, la diffusion de la photographie sur le site de l’école sans autorisation de l’auteur et malgré l’absence de mesures techniques visant à restreindre le téléchargement de l’œuvre sur le site de l’agence de voyage, doit être qualifiée de communication à un « public nouveau ». Par cette interprétation, la CJUE marque son désaccord avec une éventuelle théorie de l’épuisement du droit de communication qui viendrait priver l’auteur de son droit de regard sur la diffusion son œuvre.

La CJUE s’écarte de la solution dégagée par l’arrêt Svensson sur les hyperliens.

On se souvient que dans l’arrêt Svensson du 13 février 2014, la CJUE avait « jugé que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable, telle que celle en cause dans les affaires à l’origine de ces arrêts, ne conduisait pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau. »

Cependant, la Cour énonce que l’on ne peut pas faire d’analogie entre les deux solutions des arrêts. En effet, cette jurisprudence a été rendue dans le contexte spécifique des hyperliens qui renvoient à des œuvres protégées, préalablement communiquées avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur. De plus, les hyperliens contribuent au « bon fonctionnement d’internet » ce qui n’est pas le cas de la nouvelle mise en ligne de l’œuvre sur un autre site internet sans autorisation du titulaire du droit d’auteur.

De plus, concrètement, dans le cadre d’un hyperlien, si le titulaire du droit d’auteur ne souhaite plus communiquer l’œuvre sur le site sur lequel la diffusion a été autorisée, l’exerce de ce droit de repentir a pour conséquence de rendre inactifs l’ensemble des hyperliens renvoyant vers ledit site. Les hyperliens sont dépendants de la communication de l’œuvre sur le site internet initial contrairement à une nouvelle mise en ligne qui, elle, est indépendante.

La Cour finit par conclure que la notion de « communication au public », au sens de la directive de 2001/29/CE « doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site Internet ». Cette solution vient protéger l’auteur sur des diffusions non autorisées de son œuvre et s’inscrit dans la logique de la Directive et de la jurisprudence constante de la CJUE.

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