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Deux décisions de juges du fond sur le processus de signature électronique

15 octobre 2019

Réf : CA Orléans, 2 mai 2019-RG n°18/013501 / CA Aix en Provence 26 sept 2019- 19/01866

Deux arrêts ont été rendus à quelques mois d’intervalle par deux cours d’appel en matière de signature électronique ; l’un par la Cour d’appel d’Orléans le 2 mai 2019 et l’autre par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 26 septembre 2019. Ces deux arrêts atténuent la portée juridique de la signature électronique.

Dans la première affaire la Cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement qui lui était déféré – lequel avait retenu une éventuelle irrégularité de la signature électronique concernant le contrat en litige – en rappelant que les juridictions du fond se devaient de prendre en compte les faits qui leur étaient soumis. Or en l’espèce, le paiement des sept premières échéances du contrat de location avec option d’achat d’un véhicule suffisait à caractériser l’existence d’un contrat entre les parties. La Cour d’appel d’Orléans a donc estimé, à l’inverse des premiers juges, qu’une éventuelle irrégularité de la signature électronique n’avait aucune incidence sur la volonté d’une partie de s’engager par contrat, celle-ci étant suffisamment caractérisée par le paiement effectif de plusieurs échéances du prix.

Dans la deuxième affaire, la Cour d’appel d’Aix en Provence a rappelé, au visa des articles 1366 et 1367 du Code Civil, qu’il incombait au demandeur/appelant de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé comme garantie de l’existence du fichier à une date donnée et de l’absence de modification dudit fichier depuis cette date. A défaut de pouvoir justifier du document papier porteur du sceau d’horodatage, le demandeur/appelant a été débouté de sa demande.

Le sceau d’horodatage est un élément permettant de justifier d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par décret (décret n° 2001-272, 30/03/2001), dont la fiabilité est présumée, d’une part ; Et, d’autre part, de prouver le recours à un procédé fiable d’identification, garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.

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