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Du droit à la déconnexion à la mise en place d’un dispositif de régulation : le rôle du DSI

16 janvier 2017

En application de la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « Loi Travail »), les salariés bénéficient depuis le 1er janvier 2017 d’un droit à la déconnexion. Face à l’utilisation incontournable du numérique dans le monde du travail, et aux frontières de plus en plus poreuses entre vie professionnelle et vie privée, par cette disposition, le gouvernement entend offrir une protection nécessaire à la santé des salariés.

Que recouvre le droit à la déconnexion ?

La notion de droit à la déconnexion n’est aucunement définie par la loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail ». Le Professeur Jean-Emmanuel Ray (Paris I Sorbonne) décrit cependant ce droit comme celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel pendant les temps de repos et de congé (Droit à la déconnexion : un nouveau thème de négociation décrypté par J.-E. Ray – Liason sociales Quotidien – L’actualité, N°17212, 1er décembre 2016). La loi Travail évoque ainsi « le plein exercice » (art. 2242-8 C. trav.) du droit à la déconnexion, lequel a cependant déjà été consacré indirectement par la jurisprudence dès 2001 (Soc. 2 oct. 2001 n°99-42.727 ; Soc. 17 fév. 2004 n°01-45.889 – « Le fait de n’avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable est dépourvu de caractère fautif »).

Comment mettre en œuvre ce droit à la déconnexion ?

Aux termes de l’article 2242-8, 7°, du Code du travail, les entreprises de plus de 50 salariés sont désormais tenues d’ouvrir une négociation, dans le cadre de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail, sur « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ».

À défaut d’accord, l’employeur devra établir une charte (après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel) qui définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Quel est le rôle du DSI dans la mise en œuvre du dispositif de régulation du droit à la déconnexion ?

Avant toute mise en place d’un dispositif de régulation du droit à la déconnexion au sein d’une entreprise, le directeur des systèmes d’information (DSI) devra inévitablement travailler de concert avec la direction juridique et la direction des ressources humaines (DRH). Le DSI sera en effet amené à participer à la rédaction de l’accord collectif ou à défaut d’une charte inédite ou à la simple modification de la charte informatique. Concrètement, le DSI sera amené à élaborer l’accord ou la charte avec le responsable juridique et le document sera ensuite validé par les RH avant d’être présenté aux instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, sur un plan technique, le DSI pourra par exemple procéder à un bilan volumétrique des courriels échangés en dehors des horaires de travail et le week-end. Au regard de ce bilan, le DSI pourra ensuite repérer les émetteurs compulsifs de mail dans la limite du respect de la vie privée des salariés, notamment du secret des correspondances. Enfin, le DSI pourra proposer diverses mesures de nature à garantir le respect effectif du droit à la déconnexion au sein de l’entreprise. Il pourra s’agir de mesures incitatives (par exemple, l’apparition d’une fenêtre pop-up rappelant qu’au-delà d’une certaine heure, l’envoi de courriel peut attendre le lendemain) ou de mesures contraignantes (par exemple, le déploiement d’un compteur-mails).

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