En cas d’expropriation partielle, la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation s’apprécie, à la date de référence, au regard de l’entière parcelle dont l’emprise a été détachée, et non en fonction de la seule emprise qui résulte de l’expropriation.
Tel est le principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 6 mars 2025.
En effet, la Haute juridiction, dans un arrêt en date du 7 janvier 2016 (n° 14-24.969, inédit), avait déjà censuré l’arrêt d’une cour d’appel ayant apprécié le critère matériel de la qualification de terrain à bâtir (à savoir la desserte effective par les voies et réseaux) uniquement au regard de l’emprise expropriée détachée au lieu de l’ensemble de la parcelle.
Le contexte de l’arrêt
Dans le cadre de la fixation du montant des indemnités dues par une métropole à la suite de l’expropriation partielle d’un terrain appartenant à une société civile immobilière (SCI), l’autorité expropriante, à l’origine du pourvoi, soutenait que l’évaluation de l’indemnité devait être effectuée à l’échelle de l’emprise seule, et non selon la qualification de la parcelle entière.
Elle contestait notamment que le terrain puisse être considéré comme destiné à l’habitat (zone AU1), arguant que l’emprise expropriée était exclusivement à usage de voirie.
La solution retenue
La cour d’appel avait jugé que la configuration à prendre en compte était celle de la parcelle dans son ensemble et non celle de l’emprise, constatant que la parcelle partiellement expropriée était vouée à l’habitat en raison de son classement en zone AU1, et non à un seul usage de parking et de voirie.
La Cour de cassation valide ce raisonnement.
L’importance de cette décision
Il n’est pas rare que les procédures d’expropriation portent sur une partie seulement des parcelles à exproprier, notamment lorsque ces procédures sont diligentées pour les besoins de réalisation d’infrastructures de réseaux. La Haute Juridiction apporte ici un éclairage essentiel à l’évaluation de ces emprises partielles.