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Responsabilité d’OVH suite à l’incendie survenu dans ses datacenters : Bis repetita

04 avril 2023

Par jugement du 9 mars 2023, le Tribunal de commerce de Lille a, à nouveau, condamné OVH à indemniser un client – la société BLUEPAD – victime de l’incendie qui s’est déclaré en mars 2021 dans ses datacenters strasbourgeois.

Dans le droit fil de sa décision rendue le 26 janvier dernier, le Tribunal a d’abord considéré que la problématique de la localisation des serveurs du client était entrée dans le champ contractuel, de sorte qu’au regard des informations fournies par OVH, cette dernière s’était contractuellement engagée à héberger le premier serveur de la société BLUEPAD dans son datacenter SBG1 et le second serveur (contenant les sauvegardes) au dans le datacenter SBG2.

Or, il se trouve qu’en réalité, les deux serveurs étaient situés dans le même local, ce qui caractérise une faute imputable à OVH ayant provoqué la perte des données du client. Et le Tribunal de souligner que « cette situation n’aurait pu se produire si les deux serveurs étaient dans ses datacentres distincts comme l’avait indiqué la société OVH ».

Les juges lillois ont ensuite jugé qu’OVH n’est pas fondée à invoquer la clause d’exclusion de responsabilité pour cas de force majeure.

Pour écarter l’effet exonératoire de la force majeure, le jugement retient simplement que les différents préjudices subis par la société BLUEPAD sont la conséquence directe de la faute commise par OVH dans la localisation du serveur (les deux serveurs étaient localisés dans le datacenter SBG2, alors qu’ils auraient dû être localisés dans des datacenters séparés, comme l’indiquaient les documents contractuels ainsi que la console de gestion) et non de l’incident survenu sur le site OVH de Strasbourg.

Là où le premier jugement du 26 janvier 2023 s’appuyait sur les dispositions de l’article 1170 du Code civil pour déclarer non écrite la clause de force majeure, celle-ci ayant pour effet de libérer le prestataire de ses engagements, à savoir « réaliser les copies de sauvegarde et les mettre en sécurité » au moment précis où ceux-ci se révèlent nécessaires et utiles pour le client ; la présente décision écarte l’effet exonératoire de la force majeure en relevant simplement que la situation préjudiciable découle directement de la faute commise par OVH (le fait d’avoir mis les deux serveurs du client dans le même datacentres) et non de la survenance de l’incendie.

Enfin, le jugement a écarté l’effet de la clause limitative de responsabilité du contrat OVH. Reprenant le raisonnement suivi dans l’espèce ayant donné lieu au jugement du 26 janvier dernier, les juges lillois ont, par application de l’article 1171 du Code civil et après avoir qualifié le contrat d’OVH de contrat d’adhésion soustrait à toute négociation, déclaré la clause limitative de responsabilité non écrite aux motifs qu’elle revient à limiter la responsabilité du prestataire à une somme qui ne saurait dépasser 679,09€, ce qui est de nature à « transférer le risque sur l’autre partie de manière injustifiée et sans contrepartie pour cette dernière » et à créer ainsi « un déséquilibre significatif au contrat ».

Ainsi, le Tribunal a condamné OVH à payer à la société BLUEPAD la somme totale de 144 836,69€ en réparation des différents préjudices invoqués.

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