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Note sociale sur la réforme relative aux congés payés

07 mai 2024

Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, dite loi « DDADUE », JORF n° 0095 du 23 avril 2024 ; entrée en vigueur le 24 avril 2024

Création des articles L. 3141-5-1, L. 3141-19-1, L. 3141-19-2, L. 3141-3 et L. 3141-21-1 du Code du travail.

Modification des articles L. 1251-19, L. 3141-5, L. 3141-20, L. 3141-22 et L. 3141-24 du Code du travail.

L’essentiel à retenir :

Le législateur a mis le Code du travail en conformité avec le Droit européen en matière de congés payés et prévoit ainsi :

  • toute période d’arrêt de travail pour accident ou maladie, professionnel ou non, est considérée comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
  • les salariés en arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnels acquièrent 2 jours ouvrables de congés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
  • les congés payés qui n’ont pas pu être pris du fait d’un arrêt de travail pour accident ou maladie, professionnel ou non, peuvent être reportés dans un délai de 15 mois. À défaut, les congés payés sont perdus.
  • dans le mois suivant la reprise du travail du salarié, l’employeur doit l’informer du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.
  • les nouvelles dispositions en vigueur s’appliquent rétroactivement à compter du 1er décembre 2009. Le salarié dont le contrat de travail est en cours et qui souhaite obtenir des jours de congés payés au titre de périodes d’arrêt maladie antérieures au 24 avril 2024 a 2 ans pour agir en justice (soit jusqu’au 24 avril 2026), sous peine de forclusion.

Nous vous proposons un document de synthèse destiné à appréhender les changements apportés par cette loi, qui vient notamment en réponse aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 ayant reconnu à tous les salariés en arrêt maladie le droit d’acquérir des congés payés durant cette période.

  • 1. L’acquisition de droit à congés payés

Ainsi, tout arrêt maladie ouvre désormais droit à congés payés.

Pour déterminer la durée des congés payés, les périodes suivantes sont désormais assimilées à du travail effectif :

–   Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP), y compris lorsqu’elles excèdent 12 mois.

–   Les périodes de suspension du contrat en raison d’un accident ou d’une maladie non professionnels.

NB : Cette acquisition est aussi reconnue aux travailleurs temporaires, qui bénéficient d’une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission.

La loi ajoute également qu’il en est de même du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Mais avec une dérogation, car bien qu’elles soient assimilées à du travail effectif, les périodes d’arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnels ouvrent droit à 2 (et non 2,5)  jours ouvrables de congés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, soit 80% de la durée normale (soit 4 semaines) (C. trav., art. L. 3141-5-1).

NB : Ils n’ouvrent ainsi droit qu’au congé principal de 4 semaines garanti par le droit européen à l’exclusion de la 5eme semaine.

Idem pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du dixième, les périodes d’arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnels sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération. Toutefois, cette dernière est prise en compte dans la limite de 80 % (C. trav., art. L. 3141-24, I).

            N.B. : Il convient de rappeler que l’indemnité de congés payés ne peut pas être inférieure au salaire que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé. Par conséquent, la règle du maintien de salaire pourrait s’avérer plus favorable que la règle du dixième.

Aucun changement n’est à noter pour les salariés en arrêt de travail pour AT/MP. En effet, ils continuent d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés par mois, soit 5 semaines par an.

  • 2. L’information du salarié sur ses droits à congés payés à son retour d’arrêt de travail

L’employeur est désormais tenu d’informer le salarié de ses droits lors de la reprise du travail.

Selon l’article L. 3141-19-3 du Code du travail, à l’issue d’un arrêt de travail pour accident ou maladie, l’employeur doit informer le salarié :

–   du nombre de jours de congé dont il dispose ; et

–   de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Il est précisé que cette information doit intervenir dans le mois suivant la reprise du travail par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie.

N.B. : L’obligation d’information s’impose ainsi quelle que soit l’origine de l’arrêt de travail, professionnel ou non.

Le texte ne prévoit pas de durée d’absence minimale. Autrement dit, l’employeur est tenu d’informer le salarié quelle que soit la durée de son arrêt de travail, même si cet arrêt n’entraîne pas de conséquence sur ses droits à congés payés compte tenu des règles d’équivalence.

A bien mettre en œuvre car elle marque le point de départ du délai de report des congés payés.

  • 3. Le report des congés payés

La loi instaure une période de report des congés de 15 mois pour le salarié qui a été dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident professionnel ou non, de prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise des congés applicable dans l’entreprise (C. trav., art. L. 3141-19-1, al. 1).

Les congés non pris à l’issue de cette période sont perdus.

Le point de départ de la période de report débute à la date à laquelle l’employeur informe le salarié sur ses droits à congés payés à l’issue de son arrêt de travail.

Par exception, lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel ou non d’une durée inférieure à un an et couvrant toute la période de référence, le point de départ du délai de 15 mois débute à la fin de la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis (C. trav., art. L. 3141-19-2, al. 1).

En outre, si la période de report de 15 mois n’est pas expirée à la date de reprise du travail, elle est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu de l’employeur les informations sur ses droits à congés payés (C. trav., art. L. 3141-19-2, al. 2).

Il convient de noter qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de report supérieure à 15 mois (C. trav., art. L. 3141-21-1).

N.B. : Ces dispositions ne concernent pas le salarié absent au cours de la période de prise des congés qui reprendrait le travail avant son expiration et pourrait solder ses congés avant le 31 mai (ou avant la fin de la période de prise fixée par accord).

  • 4. L’application rétroactive des nouvelles règles

La loi prévoit que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition des congés pendant une période de maladie ou d’accident d’origine non professionnels et de report des congés non pris s’appliquent pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la loi.

Surtout, il est précisé que pour la période du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnels acquière des jours de congé au titre des arrêts maladie uniquement à concurrence de 24 jours ouvrables de CP par période d’acquisition, compte tenu des congés payés déjà acquis par le salarié à quelque titre que ce soit (travail effectif, congé de maternité, AT/MP, etc.).

Pour les salariés en poste au 24 avril 2024, les actions en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’obtention de jours de congés payés au titre de périodes d’arrêt maladie antérieures au 24 avril 2024, sont encadrées par un délai de forclusion de 2 ans.

N.B. : Le délai de forclusion est un délai préfix (en l’occurrence, 2 ans) dont le point de départ est fixé par la loi qui l’a instauré. Dans notre cas, il s’agit de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 avril 2024.

Ce délai n’est pas susceptible de suspension ni d’aménagement contractuel.

En effet, si le salarié n’agit pas dans le délai de 2 ans, il perd alors son droit d’agir en justice pour l’obtention de jours de congés payés au titre de périodes d’arrêt maladie antérieures au 24 avril 2024.

Les salariés dont le contrat de travail est rompu au 24 avril 2024 se voient appliquer le délai de prescription de 3 ans de l’article L. 3245-1 du Code du travail. Ce délai court à compter de la rupture de leur contrat de travail.

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