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Condamnation pour absence de dispositif de signalement

29 avril 2016

Par une ordonnance de référé en date du 13 avril 2016, le TGI de Paris a ordonné à l’association qui édite et héberge le site egaliteetreconcialitation.fr de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant au public de porter à sa connaissance des contenus illicites.

A l’initiative de cette action se trouvent les associations « Union des Etudiants Juifs de France » (IEJF) et « J’accuse », qui ont constaté la présence, sur le site egaliteetreconcialitation.fr, de textes, images ou dessins susceptibles de contrevenir aux dispositions sanctionnant l’apologie des crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale. Or, ce site ne mettait pas à disposition du public un dispositif facilement accessible et visible permettant de porter à la connaissance de l’hébergeur ce type de contenus illicites. La Licra, le Mrap et SOS-Racisme sont ensuite intervenues volontairement à la procédure. De surcroît, ces associations soulèvent l’absence de mention du nom du directeur ou du codirecteur de la publication sur le site.

Pour rappel, l’article 6.I-7 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 prévoit que les hébergeurs, « compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence », doivent mettre en place sur le site qu’il héberge un « dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance » les éventuels contenus illicites. L’article 6.III-1 de la même loi impose quant à lui aux éditeurs de sites de mettre à disposition du public « le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui de la rédaction ».

La méconnaissance de cet article de la LCEN par le dirigeant de la société qui édite ou héberge un site peut d’ailleurs être sanctionnée par un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

Statuant en référé, le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a, en conséquence, ordonné à l’association Égalité et Réconciliation, dans son ordonnance rendue le 13 avril 2016, de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de porter à sa connaissance les contenus illicites dans un délai de trois mois. Le TGI de Paris relève toutefois la présence effective du nom du directeur de la publication dans les mentions du site.

Ce ordonnance illustre l’importance pour un hébergeur de se conformer aux prescriptions de la LCEN, notamment en ce qui concerne l’insertion sur le site d’un tel dispositif de signalement.

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