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Contrefaçon de logiciel : point d’étape (1/4)

25 mai 2015

Un arrêt de la Cour d’appel de Caen en date du 18 mars 2015 retient la contrefaçon de logiciel à l’encontre d’un prévenu qui avait publié sur un site web une partie du code source d’un logiciel.

Dans cette affaire, un informaticien a publié sur son blog un article intitulé « Skype’s biggest secret revealed » et présentant un lien vers un fichier contenant une partie du code source d’un logiciel de communication ayant pour éditeur le groupe Skype. Cette publication était doublée des propos suivants : « l’algorithme Skype d’expansion de clé de cryptage RC4 traduit en langage informatique C et pleinement réutilisable. Profitez-en ».

Poursuivi en contrefaçon de logiciel par l’éditeur, le prévenu organisait sa défense autour de l’absence de protection du code source du logiciel par le droit d’auteur et, dans l’hypothèse où le logiciel serait reconnu protégé par le droit d’auteur , des exceptions au monopole de l’éditeur prévues par l’article L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle. Sans pouvoir néanmoins échapper à une condamnation pour contrefaçon de logiciel.

Cette décision très riche est l’occasion de faire le point sur le droit applicable à la contrefaçon de logiciel, et plus particulièrement sur :

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