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Contrefaçon : la marque CoLink’In ne contrefait pas la marque LinkedIn

25 mars 2016

Par un arrêt en date du 5 février 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé que le marque CoLink’In ne contrefaisait pas la marque LinKedIn.

En l’espèce, la société LinkedIn, titulaire de la marque verbale communautaire « LINKEDIN » et de la marque complexe communautaire « Linkedin », ayant constaté que la marque verbale française « CoLink’In » avait été déposée le 2 janvier 2012, a dès lors mis en demeure puis assigné la société Colink’in SARL, titulaire de cette marque, en contrefaçon de marque.

Le Tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté l’ensemble des demandes de LinkedIn, celle-ci a alors fait appel de ce jugement. Linkedin soutenait ainsi devant la Cour d’appel de Paris que la marque « CoLin’Kin » créait un risque de confusion et portait atteinte à la renommée de sa marque.

L’article 9 du règlement du Conseil européen du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire dispose que « le titulaire [d’une marque] est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le même article dispose qu’il peut également s’agir : « d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ».

Afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion et donc d’une contrefaçon, la Cour d’appel va procéder à une analyse des éléments de différenciation liés à la construction, la prononciation et la perception des signes opposés. Ainsi, elle relève que si les séquences « link » et « in » se retrouvent dans la marque « CoLink’In », elles ne constituent pas l’élément distinctif dominant, contrairement au préfixe « Co ». A partir de cette observation, elle en déduit que phonétiquement la syllabe à forte sonorité « Co », « placé en attaque », singularise la prononciation de cette marque, les lecteurs de l’Union européenne lisant de gauche à droite. A cet égard, elle relève notamment que contrairement à ce que soutenait Linkedin « rien ne permet d’affirmer que le public pertinent prononcera la marque revendiquée « link[e]in » plutôt que « link[eud]in » ou « link[éd]in » ». La Cour d’appel de Paris considère donc que « les facteurs de rapprochements phonétiques[entre les marques LINKEDIN et CoLink’In] se révèlent, sinon inexistants, à tout le moins ténus ».

En conséquence, la Cour d’appel a rejeté les demandes en réparation de LinkedIn pour contrefaçon de marques au motif que « le consommateur ne pouvait pas se méprendre sur l’origine respective des produits et services des deux parties ».

Par ailleurs, en ce qui concerne l’atteinte à la marque renommée, si la Cour d’appel de Paris reconnait dans cet arrêt la renommée de la marque « LINKEDIN », l’atteinte n’est pas caractérisé faute pour Linkedin d’en avoir rapporté la preuve.

Cette décision sévère pour Linkedin rappelle qu’à l’heure où la disponibilité des marques tend à s’amenuiser, il importe d’employer des signes dont la distinctivité est forte, afin de minimiser les risques de confusion, et donc la vulnérabilité de sa marque.

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