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Données personnelles : le droit d’opposition ne peut restreindre la liberté de la presse

10 juin 2016

Dans un arrêt en date du 12 mai 2016, la Cour de cassation a estimé que la demande de retrait du nom de famille de deux frères sur le site internet du quotidien Les Échos, au nom du droit à s’opposer à ce que les données personnelles fassent l’objet d’un traitement, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de presse.

A l’origine de ce litige, deux frères ont constaté que l’utilisation de leur nom de famille, à titre de mot-clef, sur le moteur de recherche du site internet « LesEchos.fr » renvoyait à un article ayant pour titre « Le Conseil d’Etat a réduit la sanction des frères X à un blâme », en référence à un article archivé sur le même site et publié dans le journal « Les Échos » le 8 novembre 2006. Les deux frères ont alors assigné la société Les Échos pour que soit ordonnée la suppression de leur nom de famille dans le moteur de recherche du site « LesEchos.fr ».

En effet, l’article 38 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, pris en son alinéa 1er, dispose que « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Cependant, aux termes de l’article 67 de la même loi, les traitements de données journalistiques sont soumis à un régime dérogatoire. Partant, si le respect du droit d’opposition demeure applicable aux organes de presse, ils ne sont toutefois pas soumis au respect des droits d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles, prévus à l’article 40 de la loi Informatique et libertés, et ont la possibilité de traiter les données sans limitation de durée.

Débouté en première instance et en appel, les deux frères faisaient grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu l’objet du litige en retenant que l’article 67 de la loi Informatique et libertés était applicable en l’espèce, alors que cet objet n’était pas constitué par une demande de désarchivage mais par une demande de retrait de leur nom et prénom du moteur de recherche du journal sur le fondement de l’article 38 de la même loi.

Pour autant, après avoir relevé que ni le titre ni le contenu de l’article ne contenait la moindre inexactitude, la Haute juridiction a estimé que « le fait d’imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l’archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l’édition d’une base de données de décisions de justice, l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».

Il ressort donc de cet arrêt que l’exercice du droit d’opposition demeure certes une demande à laquelle l’organe de presse se doit de répondre, mais à laquelle il n’est pas tenu de donner satisfaction dès lors que le motif invoqué à l’appui d’une demande de retrait semble dépourvu de toute légitimité et que le retrait des données personnelles litigieuses priverait un article de tout son intérêt.

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