Par un arrêt en date du 13 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé la résolution d’un contrat de référencement, au motif que le prestataire n’avait pas respecté son obligation de résultat de faire significativement progresser le référencement du site sur les moteurs de recherche.
A l’origine de ce litige, la société Mapaye, qui édite un site internet de gestion de paiement à distance, a conclu avec la société Maquinay, le 19 juin 2012, un contrat d’une durée d’un an ayant pour objet l’amélioration du référencement naturel de ce site internet. De l’article 2 des conditions générales de vente (CGV), il ressort que Maquinay avait souscrit une obligation de résultat de « faire progresser le positionnement du site internet client sur une année », les premiers résultat devant être visibles « sous 1 à 3 mois » et le niveau de résultat devant « atteindre un positionnement […] dans les deux premières pages des moteurs de recherche […] à la fin de l’année de prestation ». Constatant une « forte » baisse de son positionnement, Mapaye a sollicité auprès de Maquinay le remboursement des sommes versées, tout en précisant qu’elle considérait le contrat comme résilié.
Pour rappel, l’article 1184 du Code civil dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». La résolution judiciaire a ainsi pour effet l’anéantissement rétroactif du contrat et oblige donc les parties à procéder, lorsque cela est possible, à la restitution de ce que chacune a reçu de l’autre.
Face au refus de remboursement de Maquinay au motif que le défaut de mise en œuvre de ses préconisations d’optimisation par Mapaye avait eu pour effet de transformer l’obligation de résultat en obligation de moyen, cette dernière a assigné le prestataire devant le Tribunal de commerce de Paris. Cette juridiction ayant retenu que « Mapaye a résilié à bon droit le contrat », Maquinay a dès lors interjeter appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Paris va alors relever que l’article 2 des CGV prévoyait, en effet, que « l’obligation de résultat se transforme en une obligation de moyen si le travail de « référenceur » est effacé, si le client désire changer son URL ou a omis d’indiquer l’ensemble de ses noms de domaines ou ne fournit pas l’ensemble des documents et textes en moins d’une semaine de la demande par le référenceur ou ne respecte pas la charte de Google ». Ainsi, elle en déduit que le défaut de mise en œuvre par Mapayte des préconisations de Maquinay ne constituait pas l’un des cinq cas contractuellement prévus pour transformer l’obligation de résultat en une obligation de moyen.
En conséquence, la Cour d’appel de Paris conclut que c’est à bon droit que le Tribunal de commerce de Paris a retenu que Maquinay était toujours tenue d’une obligation de résultat, et qu’en application de l’article 1184 du Code civil l’a condamné à restituer le paiement du prix d’un montant de 3.900 €.
Stricte application du principe fondamental de force obligatoire du contrat qui constitue « la loi des parties », cet arrêt met en exergue l’importance que revêt la qualification précise et non-équivoque des obligations respectives de chaque partie dans un contrat de référencement de site internet. A défaut d’un tel exercice, un prestataire pourrait se voir condamner à restituer des sommes perçues au titre de prestations contre sa volonté.