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Indemnisation du préjudice moral : quelques précisions apportées par la CJUE

20 mai 2016

L’évaluation du préjudice moral résultant de l’atteinte à un droit d’auteur constitue souvent une source d’incertitude pour les parties. Par un arrêt en date du 17 mars 2016, la CJUE apporte quelques précisions relatives à l’indemnisation de ce préjudice.

De la loi du 29 octobre 2007 (transposition française de la directive du 29 avril 2004) à la loi du 11 mars 2014, nul doute que le législateur a fourni un effort de clarification à divers égards en matière de contrefaçon. Effort de clarification qui s’est accompagné de certaines innovations, telles que la prise en compte des bénéfices ou des économies d’investissements réalisés par le contrefacteur. Malgré cela, des incertitudes demeurent, parmi lesquelles le calcul du préjudice moral. En ce sens, l’arrêt du 17 mars 2016 de la CJUE mérite d’être relevé.

A l’origine de ce litige, M. Liffers, scénariste et producteur d’un documentaire a constaté que certains passages de ce documentaire avaient été insérés, sans son autorisation, dans un autre documentaire réalisé par Mandarina et diffusé sur la chaîne espagnole Telecinco. Après les avoir assigné devant le Tribunal de commerce de Madrid, M. Liffers a évalué le montant des dommages-intérêts pour la violation de son droit d’auteur en se référant, d’une part, à une base forfaitaire, à savoir le montant des redevances ou des droits qui lui auraient été dus si Mandarina et Mediaset lui avaient demandé de faire usage de ces extraits, et d’autre part, à un montant dû au titre du préjudice moral qu’il estimait avoir subi.

L’affaire a, in fine, été portée devant la Cour suprême d’Espagne, laquelle a décidé de sursoir à statuer pour poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle. Le renvoi préjudiciel est la procédure qui permet à une juridiction nationale d’interroger la CJUE sur l’interprétation ou la validité du droit de l’UE dans le cadre d’un litige dont cette juridiction est saisie, et ce afin de garantir la sécurité juridique par une application uniforme du droit de l’Union européenne. En l’espèce, la question préjudicielle avait pour objet de savoir si l’article 13 de la directive du 29 avril 2004, transposé par le législateur français à l’article L. 331-1-3 du Code de propriété intellectuelle (CPI), devait être interprété en ce sens que l’indemnisation d’un préjudice patrimonial calculée sur la base des redevances normalement dues exclut, de facto, le bénéfice de l’indemnisation du préjudice moral.

En effet, l’article L. 331-1-3 du CPI prévoit que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération [notamment] 2° le préjudice moral causé à cette dernière [la partie lésée] » et que « la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».

Rappelant que la directive du 29 avril 2004 a pour objectif d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur, la CJUE retient que l’article 13, paragraphe 1, de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il permet à la personne lésée par une violation de son droit de propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation forfaitaire de son dommage matériel calculé sur la base des redevances hypothétiques, de réclamer de surcroît l’indemnisation de son préjudice moral.

Autrement dit, selon la CJUE, quel que soit le mode d’évaluation retenu par les différentes législations pour le calcul de l’indemnité destinée à réparer le l’atteinte subie du fait de la contrefaçon de droit d’auteur, la réparation du préjudice sur une base forfaire n’exclut aucunement la réparation du préjudice moral. Le juge doit prendre en compte et, le cas échéant, réparer tous les chefs de préjudices, ces derniers étant cumulatifs et non alternatifs.

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