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Le point sur « l’IP tracking »

13 juillet 2016

Le 7 juillet 2016, le Secrétaire d’Etat, auprès du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire a donné quelques points de repère face à l’IP tracking, pratique qui suscite de plus en plus d’interrogations.

L’IP tracking, ou l’adaptation en temps réel des prix de vente des sites e-commerce en fonction de l’adresse IP de l’internaute n’est pas un débat récent. En 2013, un parlementaire avait déjà évoqué le sujet car l’IP tracking s’effectue à l’insu du consommateur internaute et l’incite à l’achat immédiat pour bénéficier de tarifs plus avantageux.
Afin d’avoir une vision plus précise de l’ampleur du phénomène, la CNIL et la DGCCRF ont mené une enquête conjointe fin 2013 sur toutes les techniques de marketing comportemental, dont les conclusions ont été rendues publiques en 2014. Selon elles, les sites internet marchands français ne modulaient que peu leurs tarifs affichés en fonction de l’adresse IP des internautes, ce qui n’est pas le cas des sites internet étrangers. C’est dans ce contexte qu’en juillet 2015, un sénateur attirait de nouveau l’attention sur l’« IP tracking » et sur la question de sa licéité.

Plus précisément, l’IP tracking consiste à tracer les pratiques des internautes via leur adresse IP pour adapter les tarifs en temps réel en fonction de leurs simulations d’achats antérieures et ce, à leur insu.

Pour tous ces sites, la question de la licéité de l’IP tracking reste posée car en pratique, elle interroge la loyauté de l’information, et la collecte de données personnelles à l’insu du consommateur.

Selon la réponse du Secrétaire d’état du 7 juillet dernier, s’agissant de la loyauté de l’information, l’IP tracking peut être appréhendé via les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses, susceptibles d’altérer le comportement économique du consommateur. Or, ces pratiques sont interdites, et ce, de manière uniforme dans toute l’Union Européenne, la directive 2005/29/CE les régissant étant d’harmonisation maximale, ce qui ne laisse pas de choix aux Etats-membres quant à sa transposition en droit national.

S’agissant ensuite de la collecte des données personnelles, l’IP tracking peut aussi constituer un traitement de données personnelles, si l’on considère l’adresse IP comme étant une donnée personnelle. Or, le traitement de ces données doit faire l’objet, d’abord de l’accord et du consentement du consommateur, mais aussi d’une déclaration de ces données auprès de la CNIL. La règlementation nationale et européenne en vigueur permettent donc au consommateur d’être informé du traitement et surtout, d’avoir un accès à ses données, de pouvoir les modifier et même de s’y opposer.

Si l’IP tracking doit prendre de l’ampleur, les exploitants de sites marchands français et européens seraient bien avisés de mettre en place dans leurs conditions générales, une information préalable, claire et accessible sur l’éventuel traitement dont les données du consommateur pourraient faire l’objet.

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