Aux termes de la loi professionnelle n. 1578, RDL du 27 novembre 1933, et de ses modifications successives, le titre ainsi que les fonctions d’avocat ne peuvent être attribués qu’aux personnes inscrites à l’Ordre des avocats. Ces derniers peuvent exercer leur profession devant toutes les cours d’appel et les tribunaux de la République. L’inscription dans des registres spéciaux est en revanche exigée pour exercer auprès de la Cour de cassation et des tri- bunaux spéciaux.