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Le Radar DS

Rupture de relations commerciales établies : la durée du préavis définie contractuellement est la durée de préavis minimum

23 février 2024

Le Radar DS

Dans l’un de ses arrêts rendus le 28 juin 2023[1], la Cour de cassation redonne au préavis contractuel toute sa portée, rappelant la force obligatoire des conventions telle prévue à l’article 1103 du Code Civil.

La Cour de cassation a en effet jugé que le préavis déterminé par les parties à un contrat constitue un minimum et qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier « si la durée du préavis devait être égale ou supérieure à celle prévue contractuellement ».

La durée du préavis contractuel s’impose ainsi aux parties comme étant un minimum, susceptible d’être augmenté, si les critères d’appréciation de la durée du préavis posés par l’article L 442-1, II du Code de commerce conduisent à retenir une durée plus longue que celle contractuellement convenue.

Il en résulte que la durée du préavis contractuel n’est pas uniquement un critère parmi d’autres à prendre en compte pour déterminer la durée du préavis dans le cadre de la rupture d’une relation commerciale établie, la Cour de cassation arbitrant ainsi entre le respect de la volonté des parties et le caractère impératif du préavis visé à l’article L 442-1 du Code de commerce.


[1]  Cass.Com. 28 juin 2023, n° 22-17933

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