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Usurpation d’identité numérique : sanction sévère du TGI de Paris

23 septembre 2016

Par une ordonnance de référé rendue le 12 août 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a attribué 8.000€ de dommages-intérêts à la victime d’usurpation d’identité numérique.

En l’espèce, le défendeur avait créé un site internet « rancunier et vengeur » en utilisant les nom et prénom de la fille de sa cible comme nom de domaine. Sur le site, des photos et des propos diffamatoires à propos de la demanderesse et de son père étaient publiés, et le défendeur y dévoilait leurs adresses mail et postale afin d’inciter les visiteurs à dénoncer leurs « entourloupes ». Le défendeur avait également envoyé plusieurs mails de menace à la demanderesse et son père afin de faire pression sur eux.

Le site constituant un trouble manifestement illicite, la demanderesse a donc assigné son créateur en référé aux fins de suppression du site litigieux, en invoquant le harcèlement moral et l’usurpation d’identité numérique.

L’argument du harcèlement moral n’a pas prospéré devant le juge des référés. Pour rappel, la loi n°2014-873 du 4 août 2014 a introduit le délit général de harcèlement au sein d’un nouvel article 222-33-2-2 du Code pénal. Au-delà des relations de couple ou de travail, le délit de harcèlement concerne donc dorénavant tout « fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». L’article prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, mais également quatre circonstances aggravantes (dont l’utilisation d’un service de communication au public en ligne), pouvant augmenter la peine encourue jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.

La qualification de harcèlement moral n’a pas été retenue par le juge pour deux raisons :

  • D’abord, car une partie des faits ne tombent pas sous l’empire de la loi de 2014. En effet, une partie des faits étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de 2014, et ainsi n’étaient pas répréhensibles au titre du harcèlement moral.
  • Par ailleurs, pour que le délit de harcèlement moral soit constitué, il incombe à celui qui l’invoque de prouver l’existence de faits aboutissant à une altération de la santé physique ou mentale. Or, le juge a considéré en l’espèce que la preuve d’une altération de la santé physique ou mentale n’avait pas été faite, et a donc rejeté la qualification de harcèlement moral.

La demanderesse invoquait également l’usurpation d’identité, infraction qui a été retenue par le juge. L’article 226-4-1 du Code pénal dispose que « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende. » Le code pénal prévoit les mêmes sanctions en cas d’usurpation d’identité numérique, à savoir quand les faits sont commis sur un réseau de communication au public en ligne.

En l’espèce, l’usurpation d’identité numérique a pu être caractérisée car les agissements du défendeur étaient manifestement illicites, et commis sur un réseau de communication au public en ligne : utilisation des nom et prénom de la demanderesse, de photos personnelles permettant de l’identifier avec détournement de leur contexte de fixation, autant de faits prouvant l’intention de nuire du défendeur.

Le juge des référés du Tribunal de grande instance a ainsi ordonné au défendeur de payer la somme de 8 000€ de dommages-intérêts à la demanderesse en réparation de son préjudice ainsi que la suppression du site.

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