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Le Radar DS

[Droit de la consommation] – Qu’est-ce qu’un « système organisé de vente » conditionnant la qualification de vente à distance ?

02 décembre 2022

Le Radar DS

L’arrêt de la Cour de cassation du 31 août 2022, commenté dans le précédent Radar DS, qui a conditionné la qualification d’une vente à distance à l’existence d’un « système organisé de vente » amène à s’interroger sur les contours de cette notion, qui n’est pas définie précisément par un texte, ni, à ce jour, par la jurisprudence.

Afin de mieux cerner cette notion, les éléments suivants peuvent être relevés :

➤ Aux termes du Considérant 20 de la Directive 2011/13/CE : « La notion de système organisé de vente ou de prestation de service à distance devrait inclure les systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel mais utilisés par ce dernier, par exemple une plateforme en ligne. Elle ne devrait pas couvrir, cependant, les cas où des sites internet offrent uniquement des informations sur le professionnel, ses biens et/ou ses services ainsi que ses coordonnées. »

➤ Aux termes des « Orientations concernant l’interprétation et l’application de la Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs » (DCC) publiées par la Commission le 29 décembre 2021 : « La directive ne s’applique qu’aux contrats à distance conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance. Par exemple, si un professionnel ne conclut un contrat avec un consommateur par courrier électronique ou par téléphone que de manière exceptionnelle, après avoir été contacté par le consommateur, ce contrat ne devrait pas être considéré comme un contrat à distance au sens de la directive. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le professionnel mette en place une organisation complexe, telle qu’une interface en ligne, pour les ventes à distance. Des dispositions plus simples, telles que la promotion de l’utilisation du courrier électronique ou du téléphone pour la conclusion de contrats avec les consommateurs, déclencheraient également l’application des obligations de la DDC. (…)
L’application de la DDC ne dépend pas de la technologie utilisée par un professionnel. Peu importe qu’un consommateur conclue un contrat à distance «normal» sur l’internet ou utilise la technologie d’exécution des chaînes de blocs.
»

Il s’en déduit que l’existence d’un « système organisé de vente » dépendra de la fréquences des contrats conclus via ce système, de l’existence le cas échéant d’un site internet présentant les prestations proposées ou les produits vendus, ou encore de la présentation spécifique qui est faite du contrat signé.

Il nous semble ainsi pouvoir être considéré qu’une vente faite par un professionnel entièrement en ligne, de la signature du bon de commande au paiement, caractérise l’existence d’un système de vente organisé et sera dès lors nécessairement qualifiée de vente à distance.

Dans d’autres schémas de vente, il y aura lieu à procéder à une analyse au cas par cas, notre recommandation étant toutefois de faire bénéficier l’acheteur des dispositions du Code de la consommation relatives aux ventes à distance en cas de doute, a fortiori si le vendeur est un professionnel.

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