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Droit de la consommation – Pas de qualification de « contrat conclu à distance » en l’absence d’un système organisé de vente à distance

21 septembre 2022

L’article L 221-1 du Code de la consommation définit le contrat conclu à distance comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ».

Par un arrêt du 31 août 20221 , la Cour de cassation rappelle le caractère cumulatif des conditions posées par cet article.


Ainsi, bien que le contrat ait été conclu sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance, la Cour de cassation rejette la qualification de contrat conclu à distance dès lors qu’il n’a pas été conclu dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.

Il s’agissait en l’occurrence d’un contrat pour travaux d’aménagement, d’ameublement et de décoration d’un appartement conclu avec un professionnel exerçant individuellement, qui n’avait pas mis en place de système organisé de prestation de service à distance. Il en résulte notamment l’absence de droit de rétractation pour la cliente.

La Cour de cassation ne donne en revanche aucune indication sur la définition d’un « système organisé de vente ou de prestation de service à distance ». A ce titre, il peut être relevé le considérant 20 de la Directive 25 octobre 20112 aux termes duquel « La notion de système organisé de vente ou de prestation de service à distance devrait inclure les systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel mais utilisés par ce dernier, par exemple une plateforme en ligne. Elle ne devrait pas couvrir, cependant, les cas où des sites internet offrent uniquement des informations sur le professionnel, ses biens et/ou ses services ainsi que ses coordonnées ».

Notes

1Cass. 1ère Civ. n°21-13.080
2Directive 2011/83/UE

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