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Droit des installations classées

17 septembre 2020

Une synthèse des décisions relatives aux droit des installations classées d’août 2019 à juin 2020 publiée dans la Revue Droit de l’Environnement n° 292 – Septembre 2020

I. Création des installations classées

Évaluation environnementale. Par un arrêt du 25 septembre 2019 (CE, 25 sept. 2019, n° 427145, FNE : Lebon, T. ; Dr. Env. 2019, p. 397), le Conseil d’État précise que l’examen au cas par cas pour soumettre un projet à évaluation environnementale  peut être effectué par la même autorité compétente pour l’autoriser. Cette autorité ne doit cependant pas être celle chargée de l’élaboration ou de la maîtrise d’ouvrage du projet. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée des décisions jurisprudentielles relatives à l’autorité en charge de l’évaluation environnementale.

Autorité environnementale. Le Conseil d’État a clarifié le contentieux relatif à l’indépendance de l’autorité environnementale en jugeant, par un arrêt du 20 septembre 2019 (CE, 20 sept. 2019, n° 428274, Assoc. Sauvons le Paradis et a. : Lebon, T. ; Dr. Env. 2019, p. 396), que la DREAL, placée sous l’autorité hiérarchique du préfet de région, ne peut être regardée comme une entité disposant d’une autonomie suffisante pour exercer une mission de consultation environnementale concernant un projet dont l’autorisation relève du préfet de région. La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable doit être alors mobilisée. Rappelons que l’obligation d’indépendance en matière d’autorité environnementale découle des dispositions de l’article 6 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et a  donné lieu à un contentieux nourri à l’encontre de la procédure française.

L’indépendance entre les préfectures départementales et régionales affirmée. Dans la même lignée, le Conseil d’État considère qu’un projet autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, et qui reçoit un avis émis par le préfet de  région, doit regarder cet avis comme émanant d’une autorité indépendante, excepté dans le cas où le même service aurait instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale (CE, 5 févr. 2020, n° 425451, Assoc. Des évêques aux cordeliers et a. : Lebon, T. ; Dr. Env. 2020, p. 119).

Refus d’autorisation du fait d’une condition prétendument impossible. La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé (CAA Nantes, 11 mai 2020, n° 17NT00084, Sté Guintoli : Dr. Voirie 2020, p. 123) le refus d’autorisation d’exploiter une carrière, motifs pris, entre autres, de ce que le pétitionnaire était dans l’incapacité d’aménager une voie départementale. Le préfet estimait en effet que l’autorisation d’exploitation ne pouvait être  délivrée que sous réserve de la réalisation d’aménagement conséquent de la voirie départementale. Un tel aménagement impliquait un renchérissement du coût du projet et surtout l’accord préalable du département, ce que le pétitionnaire contestait  comme étant une condition excessive. Au terme d’une analyse précise, la cour considère que le refus d’autorisation est justifié  dans la mesure où le pétitionnaire n’est pas en mesure de réaliser un tel aménagement, faute duquel la protection des intérêts environnementaux serait compromise. La cour valide donc l’examen par le préfet d’une condition qui échappe pour partie à  l’action du pétitionnaire.

Raison impérative d’intérêt public majeur. Le Conseil d’État a précisé sa jurisprudence relative à l’appréciation de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant une dérogation à la protection des espèces (CE, 3 juin 2020, n° 425395, Sté La Provençale : Lebon, T. ; Dr. Env. 2020, p. 260). Si au cas d’espèce, le Conseil d’État estime qu’une telle raison impérative d’intérêt public majeur aurait dû être reconnue par le cour administrative, il le fait après une analyse démontrant le caractère particulièrement exceptionnel du projet, présentant un intérêt au niveau européen. Par cet arrêt, le Conseil d’État semble adopter une approche plus restrictive et rappeler que les atteintes aux espèces protégées doivent rester dérogatoires et exceptionnelles. Il convient de signaler que cet arrêt vient, dans l’esprit du Conseil d’État, établir sa jurisprudence puisque saisi d’une question similaire dans l’affaire du contournement routier de Beynac, il a refusé d’admettre le pourvoi par un arrêt en date du 29 juin 2020.

II. Modification de la nomenclature ICPE

La prise en compte des appareils de combustion. L’arrêté du 3 aout 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, compris dans une installation de combustion soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910, est modifié par un arrêt de juillet 2019 (A. 15 juill. 2019, NOR:TERP1910624A : JO 1er aout). Dorénavant, ce sont les  appareils de combustion et non plus les installations qui sont pris en compte.

Modification technique concernant les ICPE. Les abattoirs mobiles ont subi une modification de rubrique ICPE : un décret vient d’abord créer une sous-rubrique 2210-3 relative à la déclaration pour les activités mobiles d’abattage, à savoir, les installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de trente jours par an, consécutifs ou non. Un arrêté (A. 30 oct. 2019, NOR:TREP1931422A : JO 20 nov. 2019) apporte quant à lui des précisions relatives aux règles d’implantation de l’installation par rapport à son voisinage et prévoit les mesures de protection de l’environnement devant être mises en place.

III. Vie et fonctionnement des installations classées

Plateforme industrielle. (D. n° 2019-1212, 21 nov. 2019 : JO 22 nov. 2019 ; Dr. Env. 2019, p. 453). Les plateformes industrielles sont définies, aux termes de l’article L. 515-48 du code de l’environnement, comme le regroupement d’installations classées pour la protection de l’environnement « sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires ». Le décret, codifié aux articles R. 515-117 à R. 515-121 du code de l’environnement, précise le régime applicable aux plateformes et à leur reconnaissance par inscription sur arrêté ministériel énumérant limitativement les plateformes industrielles. L’article R. 515-117 du code de l’environnement impose désormais la conclusion d’un contrat de plateforme entre les diverses ICPE. Le décret clarifie également le régime de responsabilité ainsi que les modalités de contrôle du préfet. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

Lubrizol. Le rapport d’information présenté par les députés Christophe BOUILLON et Damien ADAM sur l’incendie d’un site industriel à Rouen a été déposé en février (AN, XVe lég., rapp. n° 2689). Les propositions formulées dans ce rapport s’articulent autour de trois axes : installer une culture du risque durable en France par une meilleure connaissance des risques industriels et une meilleure réactive en situation de danger ; mieux lutter contre les risques industriels en renforçant le rôle de l’inspection des installations classées ; mieux alerter et informer les populations en cas de danger.

IV. Remise en état

L’obligation de remise en état. Dans une décision rendue courant novembre (CE, 13 nov. 2019, n° 416860, Cne de Marennes : Lebon ; Dr. Env. 2020, p. 20, concl. L. DUTHEILLET de LAMOTHE), le Conseil d’État rappelle le principe de la prescription trentenaire encadrant l’obligation de remise en état à la charge du dernier exploitant. À l’expiration de ce délai, l’État ne peut plus contraindre l’exploitant d’une ICPE (ou son ayant droit) à remettre en état le site, sauf en cas de dissimulation. En l’espèce, la prescription était largement dépassée (1920), ce qui donne l’occasion au Conseil d’État de rechercher la responsabilité de l’État pour carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police d’ICPE, jugeant alors qu’il incombe à l’État « de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment une opération de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site ».

Cessation d’activité et procédure collective. La prise en charge de l’obligation de mise en sécurité d’un site et  l’évacuation des déchets lors de la cessation d’activité d’une ICPE pour cause de liquidation judiciaire est particulièrement sensible. Au cas d’espèce, un liquidateur était condamné à remettre en état un terrain en sa qualité de dernier exploitant d’une ICPE en liquidation et la cour d’appel de Paris estimait que cette créance était née à la suite de la mise à l’arrêt définitif de l’exploitation du site classé pour les besoins de la procédure. La Cour de cassation, dans un arrêt de février (Cass. com., 5 févr. 2020, n° 18-23.961), censure cette approche et estime qu’une telle créance ne peut être considérée comme née « pour les besoins du déroulement de la procédure » et partant, ne peut bénéficier des privilèges qui sont attachés à de telles créances.

V. Contentieux

Patrimoine de l’Unesco. Par un arrêt d’octobre 2019 (CAA Douai, 1er oct. 2019, n° 18DA00339, Min. cohésion des  territoires : Dr. Env. 2019, p. 442 ; Dr. Env. 2020, p. 82), la cour administrative d’appel de Douai confirme la décision du tribunal administratif de Lille ayant annulé les arrêtés pris par le préfet du Pas-de-Calais, qui rejetait la demande de  permis de construire de trois éoliennes sur la commune de Vermelles. Son refus était fondé sur les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme compte tenu de la proximité avec un cimetière militaire et de la situation dans le bassin minier classé au patrimoine mondial de l’Unesco. La cour administrative censure cette analyse en considérant d’une part que « les zones offrant une co-visibilité […] seront très réduites », et d’autre part que « cette inscription au patrimoine mondial n’a pas pour objet d’empêcher l’évolution de ce territoire historiquement à vocation industrielle ».

L’intérêt à agir. Les requérants vivants entre 590 et 1 500 mètres d’un projet éolien ont un intérêt à agir à l’encontre de celui-ci, selon la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 4 oct. 2019, n° 18NT00390). Le recours est jugé  recevable « compte tenu tant de la nature et des caractéristiques du projet que de la configuration des lieux ». C’est une  solution similaire qui avait été précédemment offerte par la cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 9 juill. 2019, n° 17DA02173), en soulignant que compte tenu de la taille des éoliennes (150 m), la visibilité depuis les lieux d’habitation était un motif suffisant pour justifier l’intérêt à agir.

Régularisation d’une erreur de procédure. Le Conseil d’État a précisé que la faculté offerte au juge de procéder à une régularisation d’un dossier de demande affecté d’un vice de procédure lors de la phase d’instruction prévue par le 2° du I  de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond lorsqu’elle n’est pas demandée par le pétitionnaire. A contrario, lorsque le pétitionnaire sollicite la mise en oeuvre de cette faculté, le juge est tenu d’y faire droit et de permettre la régularisation des vices régularisables (CE, 11 mars 2020, n° 423164 : Lebon, T.).

Pouvoir du juge du plein contentieux. Lors d’un contentieux relatif à des obligations mises à la charge d’un exploitant, le juge du plein contentieux se prononce sur ses obligations à la date à laquelle il statue. Dès lors, si l’exécution des mesures prescrites à l’exploitant a été effectuée, il n’y a plus lieu à statuer (CE, 18 déc. 2019, n° 418921 : Lebon, T.).

Contentieux éolien. L’évolution de la procédure contentieuse dérogatoire en matière d’éoliennes peut être source de  complexité. Au cas d’espèce (CE, 9 oct. 2019, n° 432722 : Lebon, T. ; Dr. Env. 2019, p. 438), le Conseil d’État rappelle que si la compétence en matière d’éoliennes terrestres relève désormais en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel, en ce compris concernant le contentieux lié au refus de modification en vue d’une régularisation, les contentieux introduits avant l’introduction de cette compétence d’attribution restent de la compétence du tribunal tant que le litige est pendant.

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