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Le Radar DS

Garantie des vices cachés : un rappel utile sur le point de départ du délai de prescription de l’appel en garantie de l’entrepreneur contre le fabricant

16 septembre 2022

Bien que la solution soit établie, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, le 29 juin 20221, les règles de l’application des délais pour les recours en garantie sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Selon les faits, la société ENGIE avait commandé la construction d’une centrale de production d’électricité à la société SMAC (entrepreneur). Pour ce faire, cette dernière avait acheté des panneaux photovoltaïques à la société TENESOL, panneaux comprenant des connecteurs fournis par la société TEC (fabricant). Les connecteurs se révélaient défaillants et la société ENGIE agissait en réparation contre la société SMAC, laquelle appelait ensuite en garantie la société TEC.

La Cour d’appel de Versailles, remarquant qu’il n’y avait eu aucune diligence entre la date de découverte du vice et l’assignation, avait jugé l’action en garantie prescrite. Un pourvoi est formé et, sans surprise, ni ambiguïté, la Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle en effet : « En application de ce texte, le délai dont dispose l’entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l’article 1648 du Code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui ».

Par conséquent, indépendamment de la date de la découverte du vice par un acquéreur final, l’action récursoire, soit l’appel en garantie effectué par le vendeur à l’encontre du fabricant, ne voit son délai de prescription courir qu’à partir du jour où l’assignation lui est délivrée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation se range ainsi à la position de la 3ème chambre civile. Si cette solution est désormais classique, elle reste intéressante en ce qu’elle établit que l’action récursoire sur le fondement de la garantie des vices cachés est indépendante du fondement de l’action exercée par le client final. En effet, la Cour de cassation a également censuré l’arrêt de la Cour d’appel, jugeant que l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur.

Note

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, n°19-20.647

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