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Parasitisme de site internet

15 janvier 2016

La jurisprudence récente est venue rappeler que l’E-commerçant qui ne dispose pas d’un droit de propriété intellectuelle sur son site internet peut quand même interdire la reprise de la présentation et des fonctionnalités de son site internet sur le fondement du parasitisme.

Libre concurrence et parasitisme

Conséquence directe du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, les entreprises sont naturellement libres de rivaliser entre elles. En droit, un commerçant qui attire un client en le détournant d’un concurrent ne commet donc aucun acte illicite en soi (Cass. com., 11 févr. 2003).

Si le fait de se livrer au libre jeu de la concurrence ne peut pas en principe constituer une faute génératrice de responsabilité civile, l’usage abusif de cette liberté par des procédés déloyaux peut néanmoins constituer un acte de concurrence déloyale. Parmi les différents actes de concurrence déloyale, tels que le dénigrement ou le débauchage de salariés, il en est un qui « a le vent en poupe ». Il s’agit du parasitisme, soit « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass. com. 26 janv. 1999).

Parasitisme d’un site internet

Evidemment, le parasitisme est à même de prospérer tant au sein de marchés physiques que virtuels. Ainsi, certains concurrents peuvent avoir tendance à considérer, souvent à tort, qu’internet est un espace libre de droits car librement accessible au public. Or, l’E-commerçant peut protéger la principale « vitrine » qu’est son site internet grâce au parasitisme. La Cour d’appel de Paris a ainsi récemment condamné un exploitant de site internet pour avoir reproduit intégralement sur son site « le plan, la structure, les fonctionnalités, l’agencement des rubriques et le contenu » d’un autre site (CA Paris, ch. 4, 7 oct. 2015). En outre, l’impression visuelle d’ensemble des deux sites a, en l’espèce, créé un risque de confusion propice à la caractérisation du parasitisme.

L’argument de l’acte parasitaire est d’autant plus intéressant qu’il a été établi, tant en droit interne (Cass. Civ. 1ère, 13 déc. 2005) que communautaire (CJUE, 2 mai 2012, C-406/10), que les fonctionnalités d’un site internet ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. En effet, il n’est pas toujours aisé pour un E-commerçant de rapporter la preuve de l’originalité d’un site internet pour revendiquer l’existence et la titularité d’un droit d’auteur. Dès lors, que le site soit original ou banal, l’exploitant du site internet peut faire condamner les auteurs d’atteintes à son site internet sur le fondement du parasitisme en cas de reprise des fonctionnalités. Un récent jugement du Tribunal de commerce de Paris a ainsi précisé que le parasitisme d’un site internet banal ne dépend pas de sa notoriété, mais est établi dès lors qu’un concurrent s’inspire trop fortement de la valeur économique de ce site (Tcom. Paris, 28 sept. 2015). En d’autres termes, la banalité d’un site internet ne fait pas obstacle à l’existence d’actes parasitaires.

En somme, l’importance des investissements que suppose généralement le développement d’un site internet appelle, pour l’E-commerçant, la nécessité d’une protection et de moyens d’actions proportionnés à ces derniers face à des actes parasitaires. Parasitisme d’un site internet qui en l’état actuel du droit constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et de le faire condamner au paiement de dommages-intérêts (dépréciation des investissements engagés pour le développement et la maintenance du site, perte de chiffre d’affaire, atteinte à l’image, etc…).

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