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Responsabilité du directeur de la publication d’un journal en ligne en cas d’externalisation du service de modération

22 janvier 2016

Dans un arrêt du 3 novembre 2015, la Cour de cassation a considéré que le directeur de la publication d’un journal en ligne demeure pénalement responsable des propos diffamatoires qui n’ont pas été promptement retirés alors qu’ils avaient été signalés comme tels, quand bien même la fonction de modération de l’espace de contributions personnelles aurait été externalisée (Cass. Crim. 3 nov. 2015, n° 13-82.645).

En l’espèce, un article intitulé « Les militants MoDem pas opportunistes », paru sur le site internet lefigaro.fr, a suscité divers commentaires des lecteurs du journal, publiés alors sur l’espace réservé aux contributions personnels. Estimant que l’un des commentaires publiés comportait des allégations diffamatoires, un président départemental du MoDem a activé la fonction de modération disponible sur ce site pour que ce message soit supprimé.

Seulement, ce n’est que 18 jours plus tard et à l’issue de plusieurs relances que le commentaire a été effectivement supprimé. Dès lors, le président départemental du MoDem a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier.

En matière de responsabilité du directeur de la publication d’un journal en ligne, la loi dispose que « le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message » (article 93-3 de la Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle).

Pour sa défense, le directeur de la publication du journal en ligne du Figaro a affirmé que, le service de modération ayant été sous-traité, il ne pouvait pas avoir « personnellement » connaissance des propos diffamatoires et donc agir « promptement ».

Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la culpabilité du directeur de la publication au motif que la cour d’appel avait fait l’exacte application du dernier alinéa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 : « peu importe que lefigaro.fr ait externalisé la fonction de modération de son espace de contributions personnelles, son directeur de la publication reste pénalement responsable des propos diffamatoires qui n’ont pas été promptement retirés alors qu’ils avaient été signalés comme tel ».

Par conséquent, pour éviter que la responsabilité du directeur de la publication d’un journal en ligne soit retenue, en cas d’externalisation des services de modération, il est vivement recommandé de prévoir contractuellement des niveaux de services adéquats, notamment si le site ne peut bénéficier d’un régime plus favorable.

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