En cas d’expropriation partielle, la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation s’apprécie, à la date de référence, au regard de l’entière parcelle dont l’emprise a été détachée, et non en fonction de la seule emprise qui résulte de l’expropriation.
Tel est le principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 6 mars 2025.